Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DE RENVOI
DU 02 JUIN 2023
N°2023/ 174
Rôle N° RG 22/12179 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7JC
[L] [M]
C/
S.A.R.L. AMBULANCES EUROPE
Copie exécutoire délivrée
le : 02/06/2023
à :
Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 02 Juin 2023 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 Mars 2022, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 28 Février 2020 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE (18 ème Chambre).
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [L] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Eve IZARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.A.R.L. AMBULANCES EUROPE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre,
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] [M] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier par la société Ambulance Europe à compter du 1er mars 2010, d'abord selon contrat à durée déterminée de remplacement, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011.
Il a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2012 et placé en arrêt de travail jusqu'au 11 mars 2013, puis du 23 juillet 2013 au 31 janvier 2015, puis à nouveau du 12 mars au 30 août 2015.
Il a démissionné de son poste avec effet au 29 décembre 2015.
Il a saisi le conseil de prud'hommes le 27 décembre 2017 sollicitant la requalification en contrat à durée indéterminée de ses contrats à durée déterminée et le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités.
Le conseil de prud'hommes de Fréjus par jugement du 22 novembre 2018, en sa formation de départage, a :
- a déclaré le salarié recevable en sa demande,
- l'a débouté de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
- a constaté la prescription de la demande en paiement des rappels de salaire et indemnités antérieurs au 27 décembre 2014,
- a condamné la Sarl Ambulance Europe à verser au salarié les sommes suivantes:
276,77 euros au titre des rappels de salaire,
27,67 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappels de salaire,
10.394 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- a ordonné sans astreinte à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaire et l'indemnité de congés payés sur rappels de salaire,
- a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le versement des indemnités journalières,
- a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle,
- a condamné la Sarl Ambulances Europe à verser à Monsieur [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par arrêt du 28 février 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé le jugement et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant:
Rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Ambulances Europe.
Dit prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Dit prescrit tout rappel de salaire antérieur au 1er décembre 2014.
Débouté Monsieur [L] [M] du surplus de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ambulances Europe aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Saisie d'un pourvoi par M. [M], la Cour de cassation a, par arrêt du 2 mars 2022, cassé et annulé l'arrêt sauf en ce qu'il rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Ambulance Europe, dit prescrite la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et dit prescrit tout rappel de salaire antérieur au 1er décembre 2014, remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Le conseil de la société a saisi la cour de renvoi par acte du 6 septembre 2022 et les débats au fond ont été fixés à l'audience du 4 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [L] [M] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté comme étant prescrite la demande en paiement de rappels de salaires, heures supplémentaires, majorations et primes antérieurs au 27 décembre 2014
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité à la somme de 276,77 euros les rappels de salaire, et de 27,67 € l'indemnité de congés payés sur rappels de salaire,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [M] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte subie dans le versement des indemnités journalières.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER la SAS AMBULANCES EUROPE a verser a Monsieur [L] [M] la somme de 390,99 € bruts a titre de rappels de salaires outre 39,10 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme.
CONDAMNER la SAS AMBULANCES EUROPE à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 2.000 € a titre de dommages et intérets en réparation du préjudice économique subi dans le versement des IJSS et de l'ARE du fait des erreurs de salaires.
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS AMBULANCES EUROPE à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 10.394 €, nets s'agissant d'une indemnité, à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS AMBULANCES EUROPE à remettre les documents de fin de contrat et fiches de paie rectifiés
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS AMBULANCES EUROPE à verser à Monsieur [L] [M] une somme en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
REFORMER le jugement entrepris quant au montant alloué au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et, y ajoutant :
CONDAMNER la SAS AMBULANCES EUROPE à verser à Monsieur [L] [M] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS AMBULANCES EUROPE aux entiers dépens de première instance et, y ajoutant, la condamner également aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP LATIL ' PENARROYA-LATIL.'
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SARL Ambulances Europe demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le bureau de départage du Conseil de Prud'hommes de FREJUS en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion,
CONDAMNER incidemment Monsieur [L] [M] à payer à la société AMBULANCES EUROPE la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à majoration de 50%. Une convention ou accord de branche étendue ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10%.
Le versement de primes ne peut tenir lieu de paiement d'heures supplémentaires, qui ne donnent pas lieu uniquement à un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur.
M. [M] réclame le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées en tant que telles, à partir du 1er décembre 2014, à hauteur 390,99 euros outre congés payés afférents.
Il expose que ses bulletins de salaire mentionnaient tous un horaire de base de 169 heures incluant 17,33 heures supplémentaires majorées à 25% mais que son temps de travail était en réalité supérieur.
La société demande confirmation du jugement l'ayant condamnée au paiement d'une somme de 276,77 euros outre 26,67 euros au titre des congés payés, depuis le 27 décembre 2014.
Elle fait valoir qu'elle n'est redevable d'aucun rappel de salaire pour la période du 1er au 27 décembre 2014 dès lors que le salarié était en arrêt de travail à cette époque et qu'il ne peut en conséquence justifier de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
La cour relève que les parties s'accordent désormais sur l'existence d'une créance du salarié au titre des heures supplémentaires non payées en tant que telles, d'un montant de 276,77 euros qui concerne la période à partir du 28 décembre 2014 compris.
S'agissant de la période antérieure non couverte par la prescription, soit du 1er au 27 décembre 2014 compris, il ressort du bulletin de salaire du mois de décembre 2014 et des conclusions de M. [M], que celui-ci était absent pour arrêt de travail durant tout le mois de décembre 2014. La cour estime en conséquence que la demande résiduelle concernant cette période doit être rejetée.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant condamné la société à payer au salarié la somme de 276,77 euros au titre des heures supplémentaires impayées, outre 27,67 euros de congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts au titre de la perte d'indemnité journalière et d'allocation d'aide de retour à l'emploi
Moyens des parties
M. [M] soutient qu'en raison des manquements de la SARL Ambulance Europe quant au paiement de ses heures supplémentaires, les indemnités journalières qu'il a perçu lors de ses arrêts de travail ainsi que les allocations de retour à l'emploi ont été calculées sur des bases erronées et ont été inférieures à celles qu'il aurait dû percevoir. Il estime son préjudice à 2 000 euros.
La société demande confirmation du jugement ayant rejeté cette demande au motif que le salarié ne produit aucun élément permettant de justifier de la réalité du préjudice financier qu'il invoque et du montant retenu au titre du rappel de salaire (276,77 euros, outre 27,67 euros).
Réponse de la cour
L'indemnité journalière est calculée sur le salaire journalier de base, soit sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
L'allocation de retour à l'emploi est calculée à partir du salaire journalier de référence qui est le montant total des salaires perçus au cours des 24 ou 36 mois.
Il ressort des pièces figurant au dossier de la cour que M. [M] indique, à l'instar de l'employeur, qu'au titre des heures supplémentaires, il percevait des primes appelées 'prime de disponibilité' et 'prime centre 15" destinée à rémunérer les heures accomplies lors des gardes de nuit, des samedis, des dimanches, à concurrence de 100% des temps de trajet et d'intervention.
Il n'est pas discuté que l'ensemble de ces primes sont mentionnées sur les bulletins de salaire en tant que telles, de sorte qu'elles ont été prises en compte pour le calcul des indemnités susvisées.
Ce faisant, le préjudice allégué n'est pas établi, faute pour M. [M] de démontrer que les indemnités journalières et de retour à l'emploi étaient calculées sur une base erronée.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur le travail dissimulé
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement. Cet élément intentionnel ne peut être présumé ni résulter de la seule discordance entre les heures travaillées et les heures portées sur le bulletin de paie, et ne peut davantage se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il a été retenu que M. [M] n'avait pas été entièrement réglé des heures supplémentaires accomplies pour le compte de la SARL Ambulance Europe. Cependant, le faible montant des sommes en jeu et le paiement des heures supplémentaires sous forme de primes figurant sur les bulletins de salaire et à ce titre, entièrement déclarées, ne permettent pas de retenir la volonté chez la SARL Ambulance Europe de se soustraire à ses obligations.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.8223-1 du code du travail.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Il convient de confirmer la décision ayant ordonné à la société de remettre au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Sur les autres demandes
La société succombant au principal doit supporter les dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022,
Statuant dans les limites de la cassation,
Confirme la décision entreprise SAUF dans ses dispositions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé
Statuant à nouveau de ces seuls chefs et Y ajoutant :
Déboute M. [L] [M] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Ambulance Europe aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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