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Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-21.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.072

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2013), que par acte du 22 mai 2008, la société Robert a conclu un contrat de crédit-bail portant sur l'acquisition d'une fendeuse à bois et d'un tapis de convoyage avec la société Sogelease, qui ont été commandés par celle-ci les 4 et 6 juin 2008 auprès de deux fournisseurs différents ; que, le premier de ces matériels ayant été livré mais pas le second, la société Sogelease a informé le fournisseur de ce matériel de la résolution du contrat, pour défaut de livraison, et a proposé à la société Robert la commande d'un nouveau tapis de convoyage ; que la société Robert a sollicité l'annulation du contrat du crédit-bail et le paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Robert fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, la société Robert, exerçant une activité de coupe et vente de bois de chauffage, soutenait que l'acquisition d'une fendeuse à bois et d'un tapis de convoyage, financée par un contrat de crédit-bail unique conclu le 22 mai 2008 avec la société Sogelease, constituait une seule opération indivisible et qu'en l'absence de livraison du tapis de convoyage, le contrat de crédit-bail n'avait jamais pris effet ; qu'en décidant au contraire que les deux matériels avaient été commandés auprès de deux fournisseurs différents et que les stipulations claires et précises du contrat comme le comportement de la société Robert, qui avait payé pendant quatre ans les échéances de loyer relatives à la seule fendeuse, attestaient la commune intention des parties de considérer que le contrat de financement était divisible en fonction du matériel concerné, quand les acquisitions ayant fait l'objet du contrat unique de crédit-bail du 22 mai 2008 étaient interdépendantes et que la clause de divisibilité insérée au contrat devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ; 2°/ que l'indivisibilité résulte de la seule l'intention des parties de considérer chaque contrat comme la condition de l'existence de l'autre, indépendamment de ses utilisations possibles ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce, pour considérer que le contrat était divisible, qu'il ne résultait d'aucune pièce que les deux matériels constituaient un ensemble indissociable rendant l'un sans l'autre sans utilité, sans rechercher, comme le soutenait la société Robert, si le tapis de convoyage acheminant le bois dans la fendeuse ne constituait pas un élément accessoire à celle-ci, nécessaire à sa sécurité et à sa rentabilité, et si elle n'aurait pas acquis l'un de ces équipements sans l'autre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1218 du code civil ; 3°/ que la renonciation à un droit suppose une manifestation claire et précise de volonté de renoncer ; qu'en retenant en l'espèce que la société Robert ne pouvait se prévaloir de l'indivisibilité du contrat dès lors qu'elle ne s'était souciée de la livraison du tapis de convoyage que le 17 octobre 2008, soit quatre mois après la signature du contrat, et qu'elle avait régulièrement payé les échéances de loyer afférentes à la seule fendeuse à bois jusqu'au mois d'avril 2012, quand ni l'absence de réclamation de la société Robert avant octobre 2008, ni le paiement des échéances relatives à la seule fendeuse ne constituait une manifestation de volonté claire et précise de sa part de renoncer à invoquer l'indivisibilité du contrat, tandis que la société Robert avait assigné la société Sogelease dès le 18 mai 2009 afin de voir constater cette indivisibilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, en ce qu'il se réfère à une opération incluant une location financière, étrangère aux faits de l'espèce, est inopérant ; Et attendu, en second lieu, que, recherchant la commune intention des parties, l'arrêt constate que des dispositions claires et précises du contrat de crédit-bail prévoient qu'en cas de pluralité de fournisseurs, le locataire reconnaît et accepte la divisibilité des opérations et des obligations résultant du contrat quant aux choix de matériel, de la livraison et du paiement des loyers y afférents ; qu'il relève que le locataire ne s'est soucié de l'absence de livraison du second matériel que quatre mois après la livraison du premier et qu'il s'est régulièrement acquitté du loyer correspondant au seul matériel livré durant près des quatre années sur les cinq que devait durer le contrat ; qu'il en déduit que les contrats ne constituaient pas un ensemble indivisible ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société Robert avait renoncé à se prévaloir de l'indivisibilité des contrats, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, partiellement inopérant, est mal fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Robert fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises du contrat ; qu'en l'espèce, la facture « pro forma » de la société Cap line du 20 avril 2008, invoquée par la société Sogelease elle-même, mentionnait le paiement d'un acompte de 40 % à la commande ; qu'en retenant, pour considérer que la société Sogelease n'avait pas commis de faute à l'origine du défaut de livraison du tapis de convoyage, que la facture pro forma de la société Cap line prévoyait un délai de livraison en juillet 2008 qui n'avait pas été tenu et qu'il est d'usage de n'acquitter auprès des fournisseurs le montant total de la commande qu'à réception du procès-verbal de livraison, quand cette facture pro forma prévoyait également le règlement à la commande d'un acompte de 40% qui n'avait pas été réglé par la société Sogelease, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette facture pro forma du 24 avril 2008 et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'usage conventionnel ne peut être invoqué que dans le silence du contrat, et à la condition qu'il résulte du comportement des parties qu'elles ont entendu y adhérer ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de crédit-bail prévoyait qu'en cas de règlement d'un acompte à la commande par le crédit-bailleur, le locataire devrait régler un pré-loyer majoré de la TVA ; qu'en se fondant, pour exonérer la société Sogelease de toute responsabilité pour le défaut de livraison du tapis de convoyage faute de règlement de l'acompte de 40 % à la commande, sur un usage prétendu permettant au crédit-bailleur de n'acquitter la totalité du prix auprès des fournisseurs qu'à la livraison pour n'avoir pas à exiger du locataire le règlement d'un préloyer majoré de la TVA, quand cet usage était contredit par les stipulations expresses du contrat, la cour d'appel a dénaturé celles-ci et a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 3°/ qu'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il incombait à la société Sogelease, responsable de l'absence de livraison du tapis de convoyage faute d'avoir réglé l'acompte prévu à la commande, de démontrer que la société Robert avait refusé de passer une nouvelle commande aux mêmes conditions que celles consenties initialement ; qu'en retenant, pour exonérer la société Sogelease de toute responsabilité dans le défaut de livraison du tapis de convoyage, que la société Robert ne justifiait pas que la nouvelle commande proposée par la société Sogelease avait été consentie à des conditions financières différentes que celles prévues initialement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que seule une faute de la victime constituant la cause exclusive du dommage peut exonérer l'auteur d'un dommage de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, le refus de la société Robert de donner suite à la proposition de la société Sogelease, en janvier 2009, de passer une nouvelle commande, à supposer même qu'elle ait été consentie aux mêmes conditions financières, ne constituait pas une faute constituant la cause exclusive du dommage causé par le défaut de livraison du tapis de convoyage en juillet 2008, faute de règlement par la société Sogelease de l'acompte de 40 % prévu par la facture pro forma du fournisseur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société Sogelease, en suite de la facture pro forma du 24 avril 2008, a adressé le 4 juin 2008 à son fournisseur un bon de commande du tapis de convoyage, dont les conditions particulières prévoyaient qu'à défaut de livraison dans le délai de soixante jours suivant la date convenue ou la date de la commande, le crédit-bailleur était en droit d'annuler purement et simplement celle-ci, ce que la société Sogelease a fait le 13 octobre 2008 ; qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort que la société Robert ne pouvait invoquer un manquement contractuel de la société Sogelease fondé sur les stipulations de la facture pro forma du 24 avril 2008, dont la dénaturation est dès lors inopérante, et abstraction faite de ceux, surabondants, faisant référence à un usage et à l'existence d'un refus fautif de la société Robert, la cour d'appel a pu écarter la responsabilité de la société Sogelease ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robert aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Robert PREMIER MOYEN DE CASSATION Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Robert de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société Robert sollicite à titre principal qu'il soit jugé que le contrat de crédit-bail qui portait sur l'acquisition d'une fendeuse à bois et d'un tapis de convoyage n'a pas pris effet, faute de livraison de la totalité des matériels et ledit contrat étant indivisible et demande en conséquence la répétition des échéances mensuelles qu'elle a réglées. L'article 2 des conditions générales du contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Sogelease précise qu' « en cas de pluralité de fournisseurs, le locataire reconnaît et accepte expressément la divisibilité des opérations et des obligations résultant du présent contrat quant aux choix du matériel, de la livraison et du paiement des loyers y afférent, et accepte leur regroupement dans un contrat unique afin de simplifier la gestion du dossier ». Il n'est pas contesté que les matériels en cause ont été commandés auprès de deux fournisseurs différents, sans qu'il résulte d'aucune pièce qu'ils constituaient un ensemble indissociable rendant l'un sans l'autre sans utilité. Il sera relevé de surcroît que la fendeuse à bois a été livrée et acceptée sans réserve dès le 13 juin 2008, que la société Robert ne s'est souciée de la livraison du tapis de convoyage que le 17 octobre 2008, soit quatre mois plus tard, et qu'elle a régulièrement payé les échéances de loyer afférent à la seule fendeuse à bois jusqu'au mois d'avril 2012 alors même que le tapis de convoyage n'a jamais été livré. Les stipulations claires et précises du contrat de crédit-bail comme le comportement de la société Robert durant près de quatre ans sur les cinq constituant la durée dudit contrat attestent la commune intention des parties de considérer que le contrat de financement était divisible en fonction du matériel concerné, peu important qu'un seul loyer ait été fixé, étant de surcroît relevé que les modalités de détermination dudit loyer, telles que prévues au contrat, permettaient aisément de le ventiler en fonction du matériel livré, comme la société locataire l'a d'ailleurs fait d'initiative durant quatre ans en ne procédant qu'au seul règlement de la quote-part de loyer afférent à la fendeuse à bois. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'absence de livraison du tapis de convoyage privait d'effet le contrat de crédit-bail dans son ensemble et le jugement déféré sera reformé sur ce point. La divisibilité du contrat conduira de même à débouter la société Robert de sa demande, subsidiaire, de nullité du contrat de crédit-bail, et des demandes de nullité du contrat d'assurance et du contrat de cautionnement, ce dernier ayant au demeurant été souscrit par le seul M. X..., personne physique qui n'est pas dans la cause ; 1) ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; qu'en l'espèce, la société Robert, exerçant une activité de coupe et vente de bois de chauffage, soutenait que l'acquisition d'une fendeuse à bois et d'un tapis de convoyage, financée par un contrat de crédit-bail unique conclu le 22 mai 2008 avec la société Sogelease, constituait une seule opération indivisible et qu'en l'absence de livraison du tapis de convoyage, le contrat de crédit-bail n'avait jamais pris effet ; qu'en décidant au contraire que les deux matériels avaient été commandés auprès de deux fournisseurs différents et que les stipulations claires et précises du contrat comme le comportement de la société Robert, qui avait payé pendant quatre ans les échéances de loyer relatives à la seule fendeuse, attestaient la commune intention des parties de considérer que le contrat de financement était divisible en fonction du matériel concerné, quand les acquisitions ayant fait l'objet du contrat unique de crédit-bail du 22 mai 2008 étaient interdépendantes et que la clause de divisibilité insérée au contrat devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1218 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'indivisibilité résulte de la seule l'intention des parties de considérer chaque contrat comme la condition de l'existence de l'autre, indépendamment de ses utilisations possibles ; qu'en se bornant à retenir en l'espèce, pour considérer que le contrat était divisible, qu'il ne résultait d'aucune pièce que les deux matériels constituaient un ensemble indissociable rendant l'un sans l'autre sans utilité, sans rechercher, comme le soutenait la société Robert, si le tapis de convoyage acheminant le bois dans la fendeuse ne constituait pas un élément accessoire à celle-ci, nécessaire à sa sécurité et à sa rentabilité, et si elle n'aurait pas acquis l'un de ces équipements sans l'autre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1218 du code civil ; 3) ALORS QUE la renonciation à un droit suppose une manifestation claire et précise de volonté de renoncer ; qu'en retenant en l'espèce que la société Robert ne pouvait se prévaloir de l'indivisibilité du contrat dès lors qu'elle ne s'était souciée de la livraison du tapis de convoyage que le 17 octobre 2008, soit quatre mois après la signature du contrat, et qu'elle avait régulièrement payé les échéances de loyer afférentes à la seule fendeuse à bois jusqu'au mois d'avril 2012, quand ni l'absence de réclamation de la société Robert avant octobre 2008, ni le paiement des échéances relatives à la seule fendeuse ne constituait une manifestation de volonté claire et précise de sa part de renoncer à invoquer l'indivisibilité du contrat, tandis que la société Robert avait assigné la société Sogelease dès le 18 mai 2009 afin de voir constater cette indivisibilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Robert de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la société Robert invoque également la responsabilité contractuelle de la société Sogelease au motif que l'absence de livraison du tapis de convoyage lui est imputable, faute pour le crédit-bailleur d'avoir versé au fournisseur l'acompte de 40% prévu à la commande. La Sogelease fait valoir qu'il est d'usage de n'acquitter auprès des fournisseurs le montant total de la commande qu'à réception du procès-verbal de livraison, ce qui la dispense d'avoir à exiger de son locataire le règlement d'un pré-loyer majoré de la TVA, comme stipulé en cette hypothèse par le contrat de financement, qu'elle a passé commande à la société Cap Line, fournisseur du tapis de convoyage, le 4 juin 2008, que selon facture 24 avril 2008 la société Cap Line s'était engagée à livrer le matériel courant juillet 2008, que ce délai n'a pas été tenu, sans que d'ailleurs son locataire ne s'en soucie, qu'elle se trouvait dès lors fondée, conformément aux conditions particulières de la commande, d'annuler purement et simplement cette dernière si aucune livraison n'était intervenue dans un délai de 60 jours à compter de la date de livraison envisagée ou, à défaut, de la date de la commande, ce qu'elle a fait par courrier du 13 octobre 2008, soit avant que sa locataire ne se soit plainte de l'absence de livraison, ajoutant avoir proposé à la société Robert, par courrier du 27 janvier 2009, qu'une nouvelle commande soit passée auprès du même fournisseur. En cet état que justifient les pièces versées aux débats par la société appelante, aucune faute n'est établie à sa charge dans l'exécution des obligations qui lui incombaient de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Robert, laquelle n'a donné aucune suite à la proposition qui lui avait été faite par le crédit-bailleur de procéder à une nouvelle commande du tapis de convoyage non livré et ne justifie nullement de l'allégation selon laquelle cette nouvelle commande lui aurait été proposée par Sogelease à des conditions financières autres que celles qui lui avaient été consenties initialement. Aussi, le jugement déféré sera-t-il infirmé en toutes ses dispositions et la société Robert déboutée de ses demandes ; 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises du contrat ; qu'en l'espèce, la facture « pro forma » de la société Cap line du 20 avril 2008, invoquée par la société Sogelease elle-même, mentionnait le paiement d'un acompte de 40% à la commande ; qu'en retenant, pour considérer que la société Sogelease n'avait pas commis de faute à l'origine du défaut de livraison du tapis de convoyage, que la facture pro forma de la société Cap line prévoyait un délai de livraison en juillet 2008 qui n'avait pas été tenu et qu'il est d'usage de n'acquitter auprès des fournisseurs le montant total de la commande qu'à réception du procès-verbal de livraison, quand cette facture pro-forma prévoyait également le règlement à la commande d'un acompte de 40% qui n'avait pas été réglé par la société Sogelease, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette facture pro forma du 24 avril 2008 et a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE l'usage conventionnel ne peut être invoqué que dans le silence du contrat, et à la condition qu'il résulte du comportement des parties qu'elles ont entendu y adhérer ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le contrat de crédit-bail prévoyait qu'en cas de règlement d'un acompte à la commande par le crédit-bailleur, le locataire devrait régler un pré-loyer majoré de la TVA ; qu'en se fondant, pour exonérer la société Sogelease de toute responsabilité pour le défaut de livraison du tapis de convoyage faute de règlement de l'acompte de 40% à la commande, sur un usage prétendu permettant au crédit-bailleur de n'acquitter la totalité du prix auprès des fournisseurs qu'à la livraison pour n'avoir pas à exiger du locataire le règlement d'un préloyer majoré de la TVA, quand cet usage était contredit par les stipulations expresses du contrat, la cour d'appel a dénaturé celles-ci et a violé les articles 1134 et 1135 du code civil ; 3) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il incombait à la société Sogelease, responsable de l'absence de livraison du tapis de convoyage faute d'avoir réglé l'acompte prévu à la commande, de démontrer que la société Robert avait refusé de passer une nouvelle commande aux mêmes conditions que celles consenties initialement ; qu'en retenant, pour exonérer la société Sogelease de toute responsabilité dans le défaut de livraison du tapis de convoyage, que la société Robert ne justifiait pas que la nouvelle commande proposée par la société Sogelease avait été consentie à des conditions financières différentes que celles prévues initialement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE seule une faute de la victime constituant la cause exclusive du dommage peut exonérer l'auteur d'un dommage de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, le refus de la société Robert de donner suite à la proposition de la société Sogelease, en janvier 2009, de passer une nouvelle commande, à supposer même qu'elle ait été consentie aux mêmes conditions financières, ne constituait pas une faute constituant la cause exclusive du dommage causé par le défaut de livraison du tapis de convoyage en juillet 2008, faute de règlement par la société Sogelease de l'acompte de 40% prévu par la facture pro forma du fournisseur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

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