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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 21/02978

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/02978

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11][1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par [10] le : ■ PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02978 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVX42 N° MINUTE : Requête du : 06 Décembre 2021 JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025 DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par: Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDERESSE [5] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par: Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur AMAND, Juge Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Monsieur CASTEX, Assesseur assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier Décision du 20 Juin 2025 PS ctx protection soc 1 N° RG 21/02978 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVX42 DEBATS A l’audience du 25 Mars 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [E], salariée intérimaire de la société [8] (ci-après la société ou la SAS) en qualité d’employée de conditionnement, a été victime d’un accident du travail le 21 septembre 2015. Une déclaration d’accident du travail en date du 22 septembre 2015 a été transmise à la [6] (ci-après désignée la [7] ou la Caisse) mentionnant les circonstances suivantes : « La machine broyait les boîtes de camembert qui s’accumulaient. La salariée intérimaire a ouvert la machine qui s’est mise en sécurité et s’est arrêtée pour se pencher et tirer d’un coup sec pour retirer les boîtes coincées ». Le certificat médical initial du 22 septembre 2015 mentionne une « tendinopathie coiffe épaule gauche ». Le 22 septembre 2015, l’employeur a émis des réserves. A la suite de ces réserves, la Caisse lui a adressé un questionnaire pour complément d’information le 28 septembre 2015. Par lettre du 16 décembre 2015 et après la réalisation d’une enquête par un agent assermenté, la caisse a informé la société de la prise en charge de l’accident du travail. Par un certificat médical final en date du 16 juin 2017, la consolidation de l’état de santé de Madame [B] [E] a été fixée à cette même date. Madame [B] [E] a bénéficié de soins et d’arrêts de travail à compter de la date de son accident du 21 septembre 2015 jusqu’au 16 juin 2017, date de la consolidation de son état de santé. Par courrier en date du 29 juillet 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail du 21 septembre 2015. Par décision suivant avis du 2 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société. Le 7 décembre 2021, la société a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale, d’une contestation du rejet de son recours. Par jugement du 7 novembre 2022, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, désignant le docteur [D] [C], avant dire droit sur la demande de la SAS [8] tendant à lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Madame [B] [E] au titre de l’accident du travail du 21 septembre 2015. A la suite des opérations d’expertise, le docteur [D] [C] a déposé son rapport définitif le 2 octobre 2023. Par des conclusions après expertise en date du 8 février 2024, la SAS [8] représentée par son conseil a sollicité d’entériner les conclusions d’expertise du docteur [C] rendues le 2 octobre 2023, de juger par conséquent que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 26 octobre 2015 lui sont inopposables, et de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la [7]. Par des messages électroniques du 20 février 2024 émanant de la Caisse puis du 20 mars 2025 émanant des deux parties, celles-ci ont sollicité de concert : - d’entériner les conclusions du rapport de l’expert ; - de leur accorder une dispense de comparution à l’audience compte tenu de leur éloignement géographique, sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale et 446-1 du Code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025, lors de laquelle les parties n’étaient pas représentées compte tenu de leurs demandes précitées de dispense de comparution, lesquelles ont été acceptées par le Tribunal. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 25 mars 2025. Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025, et rendu à cette dernière date par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. Vu l’article L411-1 du Code de la Sécurité sociale ; Il résulte de cette disposition légale que toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail. Cependant, cette présomption étant simple, l’employeur qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical concernant la pathologie de l’accidenté de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l’accident initial ou dans les arrêts de travail et les soins consécutifs à cet accident, peut solliciter la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Or il résulte en l’espèce de l’expertise diligentée que les soins et les arrêts de travail prescrits à Madame [E], directement imputables à l’accident du travail subi par cette dernière le 21 septembre 2015, n’ont perduré que jusqu’au 26 octobre 2015, les soins et arrêts de travail prescrits postérieurement n’étant pas imputables à cet accident mais à un état indépendant évoluant pour son propre compte. Les deux parties, qui s’en remettent aux conclusions de l’expertise, sont parvenues à un accord qui apparaît conforme aux règles applicables et qu’il y a donc lieu d’homologuer. En conséquence, il sera dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6], des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [E] à compter du 27 octobre 2015, des suites de l’accident du travail survenu le 21 septembre 2015, est inopposable à la SAS [8]. La Caisse supportera la charge définitive des frais de l’expertise, et sera donc condamnée à rembourser à la SAS [8] la somme de 960 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure. La Caisse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe : Déclare la SAS [8] recevable en son recours ; Dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6], des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [E] des suites de l’accident du travail survenu le 21 septembre 2015, n’est opposable à la SAS [8] que jusqu’au 26 octobre 2015 ; Dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [6], des arrêts de travail prescrits à Madame [B] [E] à compter du 27 octobre 2015, des suites de l’accident du travail survenu le 21 septembre 2015, est inopposable à la SAS [8] ; Dit que la [6] supportera la charge définitive des frais de l’expertise ; Condamne la [6] à rembourser à la SAS [8] la somme de 960 euros au titre des frais d’expertise qui ont été versés dans le cadre de la procédure ; Condamne la [6] aux entiers dépens de l’instance. Fait et jugé à [Localité 11] le 20 Juin 2025 Le Greffier Le Président N° RG 21/02978 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVX42 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [8] Défendeur : [5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière

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