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Cour de cassation, 01 septembre 2020. 20-96.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-96.004

Date de décision :

1 septembre 2020

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Texte intégral

N° R 20-96.004 F-D N° 40005 SL2 1ER SEPTEMBRE 2020 IRRECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'AVIS R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ AVIS DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 Sur le rapport de M. le conseiller VIOLEAU, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ; Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale : La Cour de cassation est saisie de la question suivante, transmise pour avis, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne par ordonnance en date du 24 mars 2020, parvenue à la Cour de cassation le 26 mai 2020 : « Le juge des libertés et de la détention territorialement compétent en application de l'article 127 du code de procédure pénale est-il compétent pour statuer sur une demande de mise en liberté après l'expiration du délai de 6 jours prévu à l'article 130 alinéa 2 en qualité de représentant de l'autorité judiciaire tel que visée par les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958 et du code de procédure pénale dans leurs dispositions précitées ? » Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance précitée ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants au tribunal judiciaire de Fort-de-France, le juge d'instruction a délivré six mandats d'amener à l'encontre de MM. R... I..., P... C..., G... T..., Q... S..., Y... A... et B... V..., résidents en Guyane. 3. Le 18 mars 2020, ceux-ci ont été présentés au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne, qui a ordonné leur incarcération au centre pénitentiaire de la Guyane. 4. Le 23 mars 2020, M. I... a présenté une demande de mise en liberté à ce magistrat qui, par ordonnance du même jour, a constaté son incompétence et ordonné son dessaisissement au profit du juge d'instruction de Fort-de-France. 5. Le 24 mars 2020, les avocats de MM. I..., C..., T... et S... ont présenté des demandes de mise en liberté, compte tenu de l'expiration du délai maximal de détention prévu à l'article 130-1 du code de procédure pénale. 6. Par ordonnance du 24 mars 2020, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Cayenne a sollicité l'avis de la Cour de cassation sur la question précitée. Recevabilité de la demande d'avis 7. Selon l'article 706-64 du code de procédure pénale, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire. 8. Cette exclusion a été prévue par le législateur en raison de la brièveté des délais auxquels doivent se soumettre les juridictions statuant sur des mesures privatives ou restrictives de liberté, qui ne peuvent alors utilement solliciter un avis de la Cour de Cassation. 9. En l'espèce, au jour de la décision de demande d'avis, MM. I..., C..., T..., S..., A... et V... étaient incarcérés en exécution de mandats d'amener. 10. Une telle situation doit être assimilée à la détention provisoire au sens de l'article 706-64 du code de procédure pénale, au regard du délai de présentation devant le juge d'instruction fixé à l'article 130 du code précité et de sa sanction, prévue à l'article 130-1 du même code. 11. Il en résulte que la demande d'avis est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE LA DEMANDE D'AVIS IRRECEVABLE. Fait à Paris, le 1er septembre 2020, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller référendaire rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, M. Quintard, avocat général, Mme Lavaud, greffier de chambre ; Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.

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