Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 24 SEPTEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRK5
du rôle général
[V] [W]
c/
S.A.R.L. 2M AUTO
la SELARL CABINET [P] KOTA
GROSSES le
- la SELARL CABINET [P] [D]
, la SELARL CLERLEX
Copies électroniques :
- la SELARL CABINET [P] [D]
, la SELARL CLERLEX
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Amandine CHAMBON, Greffière et lors du prononcé de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SELARL CABINET ERIC KOTARSKI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 2M AUTO, exerçant sous l’enseigne DOME VO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 6 janvier 2023, Monsieur [V] [W] a acquis auprès de la S.A.R.L. 2M AUTO, exerçant sous l’enseigne DOME VO, un véhicule d’occasion de marque JAGUAR modèle XKR COUPE immatriculé [Immatriculation 6] contre la somme de 18.81,24 euros TTC.
A cette occasion, Monsieur [W] s’est vu délivrer un procès-verbal de contrôle technique et une attestation récapitulative des travaux.
Monsieur [W] a déploré des désordres affectant son véhicule récemment acquis.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a exigé de la société 2M AUTO qu’elle prenne en charge les réparations nécessaires.
Monsieur [W] a mandaté le garage JACKIE-JAG’ aux fins de diagnostiquer le véhicule.
Le garage JACKIE-JAG’ a établi un devis estimatif des travaux le 15 mai 2023, fixant le coût total des réparations à 9.942,72 euros.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 6 mai 2024, Monsieur [V] [W] a assigné la S.A.R.L. 2M AUTO, exerçant sous l’enseigne DOME VO, afin d'obtenir, en application de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 septembre durant laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la société 2M AUTO a invité le juge des référés à relever l’absence de motif légitime justifiant l’organisation de l’expertise demandée, débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [W] a réitéré sa demande d’expertise judiciaire en précisant la mission sollicitée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
Il convient au préalable de rappeler les dispositions légales suivantes, sur lesquelles les parties fondent leur argumentation.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article L.217-8 du Code de la consommation dispose que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts. »
L’article L.217-12 du Code de la consommation énonce quant à lui « Le vendeur peut ne pas procéder selon le choix opéré par le consommateur si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés au regard notamment :
1° De la valeur qu'aurait le bien en l'absence de défaut de conformité ;
2° De l'importance du défaut de conformité ; et
3° De la possibilité éventuelle d'opter pour l'autre choix sans inconvénient majeur pour le consommateur.
Le vendeur peut refuser la mise en conformité du bien si celle-ci est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés notamment au regard des 1° et 2°.
Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, le consommateur peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil.
Tout refus par le vendeur de procéder selon le choix du consommateur ou de mettre le bien en conformité, est motivé par écrit ou sur support durable. »
****
A l’appui de sa demande, Monsieur [W] verse notamment aux débats :
- un procès-verbal de contrôle technique en date du 7 décembre 2012,
- une facture d’un diagnostic établie par le garage JACKIE-JAG’ en date du 14 mars 2023,
- un devis estimatif des travaux de réparation réalisé par le garage JACKIE-JAG’ le 15 mai 2023,
- des courriers,
- un certificat d’immatriculation.
Il est constant que Monsieur [W] a acquis un véhicule d’occasion de marque JAGUAR auprès de DOME VO, enseigne de la société 2M AUTO.
Il ressort notamment du diagnostic technique effectué par le garage JACKIE-JAG’ que ce véhicule est affecté de désordres qui n’ont pas été mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique remis à Monsieur [W] lors de la vente. Le diagnostiqueur relève notamment une fuite importante de différentiel arrière, une usure irrégulière des pneus avant et une légère corrosion arrière. Il préconise également le remplacement du capteur de stationnement arrière gauche, des plaquettes arrières et du flexible de frein avant droit. Le coût total des réparations a été estimé à 9.942,72 euros.
Pour contester la demande d’expertise, la société 2M AUTO oppose que Monsieur [W] ne justifie pas d’un motif légitime. Par ailleurs, elle soutient que sa proposition de résolution de la vente prive la demande d’expertise de toute utilité et légitimité.
Cependant, en application de l’article L.217-12 du Code de la consommation, la disproportion ou l’impossibilité de mettre en œuvre les travaux de réparation, qui peuvent légitimer un refus du vendeur de la mise en conformité, nécessite au préalable d’évaluer le cout et la nature de ces derniers.
Or, les parties ne s’accordent pas sur le devis versé au dossier.
Par conséquent, l’argumentation tirée de l’article L.217-12 du Code de la consommation est prématurée et ne peut pas faire échec à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle a justement pour objectif de chiffrer le montant exact des réparations.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [W] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [W], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [K]
- expert près la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque JAGUAR modèle XKR COUPE immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Monsieur [V] [W],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le diagnostic réalisé par le garage JACKIE-JAG’ le 14 mars 2023,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [V] [W],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
- à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
- à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [V] [W] fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 30 novembre 2024,
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 avril 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [V] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,