Texte intégral
N°23/01629
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
11 mai 2023
Dossier N°
N° RG 23/00429 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOF6
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[I], [U], [O] [D]
C/
[L] [R]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 6 avril 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 mai 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame MENU, faisant fonction de Greffier
ENTRE :
Monsieur [I], [U], [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de BAYONNE, en date du 20 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 11-21-0336
ET :
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Corinne RAYNAL de la SCP VA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Intervenant volontaire :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de Pau
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Teboul & Associés, commissaires de justice à [Localité 5] en date du trois février 2023, [I] [D] qui a été condamné à évacuer l'immeuble que [L] [R] lui a donné ainsi qu'à son frère [W] [D] en location suite au congé pour vendre qu'elle lui a notifié et l'a condamné au paiement de diverses sommes par jugement prononcé le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne dont il a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont il est assorti et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il précise à cet effet que l'émission devant le premier juge d'observations sur l'exécution provisoire le dispense de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives relevées postérieurement à la décision attaquée qu'entraînerait son exécution ; il ajoute qu'il justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement critiqué en ce sens que le congé pour vendre que la défenderesse a fait délivrer est nul à titre principal pour ne pas viser le bail liant les parties, à savoir celui du 29 novembre 2016, à titre subsidiaire pour ne pas avoir été notifié à son frère [W] [D] titulaire d'un bail verbal sur le bien immobilier dont s'agit, et à titre infiniment subsidiaire, au regard de l'absence d'intention de vendre de la demanderesse ; il affirme par ailleurs que l'exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à la précarité de son statut matériel qui ne lui permet pas de s'acquitter des sommes mises à sa charge par ce jugement, alors que son frère du fait de son handicap est dans l'incapacité de régler lesdites sommes.
[L] [R] conclut au rejet des prétentions de [I] [D] et à sa condamnation à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et expose que le demandeur ne dispose pas de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, les différentes décisions prononcées ont établi la régularité du congé pour vendre, celui-ci ne justifiant pas des difficultés auxquelles il se heurte pour trouver un logement alors au surplus que les pièces qu'il produit pour caractériser la précarité de sa situation matérielle sont anciennes, incomplètes et tronquées ; elle ajoute qu'il dispose des fonds nécessaires pour diligenter les procédures judiciaires qu'il initie, pour formuler une proposition d'achat du bien objet du présent litige à hauteur de 400 000 € alors qu'elle est dans l'attente du fruit de la vente de ce bien pour financer son rapprochement de sa s'ur, malade.
[I] [D] réitère son argumentation et ses demandes, sollicite le rejet des prétentions de [L] [R] et rétorque que le coût des procédures judiciaires auxquelles il est partie est financé par la protection juridique qu'il a conclue auprès de son assurance et que son expulsion le priverait de logement eu égard au coût de l'immobilier sur la côte basque ; à titre subsidiaire, il demande à cette juridiction d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation ordonnée le 21 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bayonne et au plus tard jusqu'au jugement définitif que prononcera cette juridiction.
[W] [D] intervient volontairement à l'instance, conclut à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise, à titre subsidiaire au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la médiation susvisée, selon les mêmes termes et à la condamnation de [L] [R] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il revendique la qualité de locataire du bien immobilier précité pour caractériser un intérêt à agir et explique que la défenderesse a souhaité que le bail dont s'agit soit établi au nom de son frère, eu égard à son handicap alors qu'il réside dans le logement dont il s'acquitte des loyers ; il ajoute que l'exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à son handicap, au coût de l'habitat sur la région de [Localité 4] alors que l'habitation de l'immeuble pour y résider exigerait de la demanderesse, la réalisation de travaux qui le priverait alors de la faculté d'organiser une expertise pour chiffrer son préjudice, eu égard aux désordres que présente ce bien.
[L] [R] reprend son argumentation et ses demandes et s'oppose en outre aux prétentions de [W] [D] et souligne le caractère dilatoire de l'intervention volontaire dans cette procédure de ce dernier, alors qu'il n'a pas fait état de cet élément en première instance et que la cour d'appel dans un arrêt en date du 13 février 2023 a estimé son intervention volontaire irrecevable.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de [W] [D]
Il sera rappelé qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, la recevabilité d'une intervention volontaire en cause d'appel d'une partie est subordonnée d'une part à la démonstration d'un intérêt et d'autre part à une absence de qualité de partie ou de représentation en première instance ou d'y avoir figuré en une autre qualité.
Or, en la cause, il sera relevé que si [W] [D] n'est pas partie au bail conclu entre [L] [R] et [I] [D] portant sur le bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], conclu le 25 novembre 2016 ou même celui en date du 29 novembre 2016, dont le défendeur se prévaut, il sera souligné que dans un mail en date du 10 septembre 2019, [L] [R] admet que [W] [D] est présent dans les lieux.
Bien plus, il ressort des pièces versées aux débats qu'il est titulaire d'un contrat auprès de Suez pour l'alimentation en eau de ce bien immobilier, assuré par celui-ci, en qualité de locataire ou d'occupant auprès de la GMF alors qu'il est produit aux débats quatre chèques émis par [W] [D] au nom de [L] [R] en date des 11 février 2021,4 janvier 2022, 19 mars 2022 et 10 mai 2022 d'un montant respectif de 1100 € et 1005, 33 € représentant le paiement des loyers.
Ainsi, ces éléments qui démontrent une occupation par [W] [D] du bien immobilier, objet de cette instance caractérisent un intérêt pour ce dernier à intervenir volontairement à l'instance.
Par suite, ladite intervention sera déclarée recevable, la cour d'appel de Pau dans un arrêt en date du 13 février 2023, opposant les mêmes parties et portant sur le même bien immobilier ayant statué en ce sens.
2) Sur le bien-fondé de la demande en arrêt de l'exécution provisoire
Il ressort des termes de l'article 514-3 du code de procédure civile que l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d'appel, par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
a- Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement attaqué
Il sera rappelé qu'un tel moyen est établi dès lors que, compte tenu de son caractère très pertinent, il sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
- Sur la régularité formelle du congé pour vendre
S'il est exact que cet acte, délivré à [I] [D] à la demande de [L] [R] par acte de la SELARL Bes-Ramonfaur-Elissalde et Junqua-Lamarque commissaire de justice à [Localité 3] en date du 23 mai 2019 vise un bail en date du 25 novembre 2016 alors que le défendeur produit aux débats un bail en date du 29 novembre 2016, il sera relevé que ce congé contient les mentions substantielles de ce contrat de location portant sur l'identité des contractants, sa durée, la situation du bien immobilier, informations qui ont permis au destinataire de cet acte d'être pleinement renseigné sur son objet et ses droits.
Par suite le grief articulé à ce titre par [I] [D] ne saurait constituer un moyen sérieux de réformation.
- Sur l'absence de notification de ce congé à [W] [D]
Il convient de rappeler qu'un bail verbal d'habitation est valable, devant être établi par un faisceau d'indices.
En la cause le bail versé aux débats par les parties est conclu entre [L] [R] et [I] [D].
Si ce dernier se prevaut d'une note de [L] [R] en date du 28 novembre 2016 au terme de laquelle elle reconnaît avoir perçu la somme de 1100 euros de la part de [I] [D] pour la réservation du logement précité au nom de [W] [D] il sera relevé que cet élément à lui seul ne suffit pas à conférer à ce dernier la qualité de titulaire de ce bail, alors que son identité n'est pas mentionnée sur ce document et que ces termes ne caractérisent pas une rencontre de volonté sur les éléments du bail.
En outre le paiement par [W] [D] de loyers entre les mains de la défenderesse, la prise en charge financière des flux et de certains travaux ne sauraient non plus conférer à [W] [D] la qualité de locataire puisque ces actes relèvent de la seule initiative de ce dernier.
En conséquence l'argumentation développée de ce chef par [I] [D] ne remplit pas les conditions sus-visées édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur l'absence d'intention de vendre de [L] [R]
[I] [D] ne démontre pas la fraude qu'il invoque.
Cet argument ne saurait donc prospérer.
b) Sur les conséquences manifestement excessives
Eu égard au caractère cumulatif des deux conditions édictées par l'article 514-3 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
Par la suite la demande principale de [I] et [W] [D] sera rejetée.
3) Sur la demande en sursis à statuer
Il sera relevé que le tribunal judiciaire de Bayonne par jugement en date du 21 mars 2023 dans un litige opposant [W] [D] à [L] [R] et portant sur le logement dont s'agit a ordonné une médiation.
Néanmoins ces deux instances n'ayant pas le même objet il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à statuer.
Pour résister aux prétentions de [I] [D], [L] [R] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'intervention volontaire de [W] [D],
Déboutons [I] [D] et [W] [D] de toutes leurs demandes
Condamnons [I] [D] à payer à [L] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons [I] [D] aux entiers dépens.
P/Le Greffier, Le Premier Président,
Emmanuelle MENU Rémi LE HORS
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