Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-21.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.773
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société coopérative agricole Socobem, société coopérative agricole pour la commercialisation du bétail d'élevage Montbéliard, dont le siège est 25640 Roulans, en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1995 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit du GAEC du Meurget, dont le siège est 52300 Vaux-sur-Saint-Urbain, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société cooperative agricole Socobem, de Me Blanc, avocat du GAEC du Meurget, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la coopérative agricole Socobem a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé la résolution de la vente de génisses au GAEC du Meurget ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société coopérative agricole Socobem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société coopérative agricole Socobem à payer au GAEC du Meurget la somme de 8 000 francs en annulation de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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