Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-16.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.816
Date de décision :
17 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Constructions musicales et électro-acoustiques dite "COMEL", société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1986 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre, 2ème section), au profit de la société TEKELEC AIRTRONIC, société anonyme dont le siège social est Cité des Bruyères, rue Carle Vernet, Sèvres (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Constructions musicales et électro-acoustiques, de Me Choucroy, avocat de la société Tekelec Airtronic, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arret attaqué (Versailles, 4 juin 1986), que la société Constructions musicales et électro-acoustiques (société COMEL) a renvoyé à son fournisseur, la société Tekelec Airtronic (société Tekelec), au motif qu'ils étaient atteints de malfaçons, mille deux cent quarante et un composants électroniques compris dans les fournitures qu'elle lui avait commandées et dont le prix était indexé sur le cours du dollar ; que la société Tekelec l'a assignée en paiement de leur valeur en lui réclamant en outre celui d'un arriéré de factures ; qu'un premier jugement, rendu après expertise, a, rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat de fourniture, condamné la société COMEL au paiement du prix de la totalité des pièces renvoyées en donnant acte au fournisseur de son engagement de procéder au remplacement de celles déclarées défectueuses par le technicien ; que, statuant par un second jugement, rendu après qu'un autre technicien eût établi les comptes entre les parties, la société COMEL a été condamnée à payer à la société Tekelec la somme que celle-ci réclamait au titre de l'arriéré de factures ; que la cour d'appel a joint les deux procédures et statué par un seul arrêt ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches et sur le deuxième moyen, qui ne fait que reprendre la première de ces branches :
Attendu que, formulant les griefs ci-dessous reproduits en annexe, la société COMEL reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé le premier des jugements intervenus tout en relevant que l'exécution d'une des "solutions" proposées par l'expert, "réclamée par la société COMEL" et retenue par cette décision, "se heurtait à une quasi impossibilité" ; Mais attendu, en premier lieu, que, sous couvert d'un grief de contradiction, le moyen critique l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt et qui, devant être réparée selon la procédure de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; Attendu, en second lieu, qu'ayant répondu aux conclusions invoquées et fait la recherche qui lui est reprochée d'avoir omise, la cour d'appel a, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen, qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, formulant les griefs ci-dessous reproduits en annexe, la société COMEL reproche, en outre, à la cour d'appel d'avoir décidé que le prix des produits devait être indexé sur le cours du dollar au jour du règlement effectif de la dette ; Mais attendu qu'ayant à juste titre retenu que la clause invoquée ne devait entrer en application qu'en cas de variation du cours de la monnaie de référence dépassant le seuil convenu, en décidant que, dans ce cas, le prix des produits litigieux devait être fixé en fonction du taux de change "quel qu'il soit", la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ; Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société COMEL fait enfin grief à la cour d'appel, qui a confirmé le second des jugements entrepris, de l'avoir condamnée à payer à la société Tekelec l'intégralité de la somme que celle-ci lui réclamait au titre d'un arriéré de factures, alors, selon le pourvoi, que l'acheteur faisait valoir que l'une des factures correspondait à des marchandises retournées à la société Tekelec, retour qui avait fait l'objet d'un bon signé par cette dernière ; qu'en affirmant que l'élimination de cette facture était arbitraire et non justifiée sans expliquer pourquoi, la cour d'appel a privé sa décision de toute motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motif adopté, relevé que la société Tekelec avait présenté à l'expert, "pièces à l'appui", le décompte des sommes objet de sa demande sans que la société COMEL élève aucune contestation, la cour d'appel, qui en a retenu que le retour de marchandise invoqué par celle-ci n'était pas établi, a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Tekelec sollicite l'allocation d'une indemnité de 5000 francs par application de ce texte ; Mais attendu que cette demande a été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 982 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Déclare irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
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