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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 21/01146

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01146

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2024 N° RG 21/01146 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WY2H N° Minute : 24/01885 AFFAIRE S.A. [13] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A. [13] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, DEFENDERESSE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Mme [P] [K], munie d’un pouvoir régulier, *** L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de : Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière. JUGEMENT Prononcé par jugement contradictoire et mixte, et mis à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Selon la déclaration du 24 septembre 2018, M. [H] [O] [T] [W], salarié de la SA [13], en qualité de boiseur, a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident du travail le 21 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : La victime déclare avoir glissé sur une tôle de chantier lors de la remise en état de la palissade chantier. Lésions : coude côté droit - fissure. Le certificat médical initial établi le même jour par le Dr [J] décrit une fracture du coude droit. Le 9 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse le 4 janvier 2021, laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 29 juin 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations. Aux termes de requête, la SA [13] demande au tribunal de : - Juger que son recours de la société est recevable ; A titre principal, - Juger que la caisse n'a pas adressé à la commission médicale de recours amiable le rapport médical défini à l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ; - Juger que, par sa carence, la caisse a fait obstacle à la procédure d'échanges contradictoires du dossier médical de M. [T] [O] ; - Juger que la caisse a violé le principe du contradictoire ; Par conséquent, - Juger inopposable à son égard, l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 21-09-2018 déclaré par M. [T] [O] ; A titre subsidiaire et avant dire droit, - Ordonner une mesure d'instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de : " Se faire remettre l'entier dossier médical de M. [T] [O] par la caisse et/ou son service médical ; " Retracer l'évolution des lésions de M. [T] [O] ; " Retracer les éventuelles hospitalisations de M. [T] [O] ; " Déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 21-09-2018, " Déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident, " Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du 21-09-2018 est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, " Dans l'affirmative, dire l'accident du 21-09-2018 a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte, " Fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [T] [O] directement et uniquement imputable l'accident du 21-09-2018 doit être considéré comme consolidé ; " Convoquer uniquement la société et la caisse, seules parties à l'instance, à une réunion contradictoire ; " Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif. - Juger que les opérations d'expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l'absence de toute convocation ou consultation médicale de l'assurée et ce, en vertu des principes de l'indépendance des rapports et des droits acquis des assurés. - Ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [T] [O] par la caisse au Dr [S], médecin consultant de la Société [13], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5], et ce, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale. - Juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse. Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, la juridiction devra juger ces arrêts inopposables à son égard. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter la société de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins afférents à l'accident de travail du 21 septembre 2018 dont a été victime M. [T] [O] pour non communication des pièces médicales ; En conséquence : - Déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [O] à la suite de son accident de travail du 21 septembre 2018 ; A titre subsidiaire, - Constater que la société ne rapporte aucun élément tendant à caractériser l'existence d'une cause totalement étrangère à l'origine exclusive des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [O] ; - Débouter la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire. En conséquence : - Déclarer opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [O] à la suite de son accident du 21 septembre 2018 ; En tout état de cause, - débouter la société de toutes ses demandes. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés au soutien de leurs prétentions. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la violation du contradictoire L'article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale énonce que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée ; que dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L.142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. L'article R.142-8-3 alinéa 1 précise que lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L.142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet ; que le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. En l'espèce, il n'est pas contesté que le médecin-conseil de la société n'a pas été destinataire, malgré une demande en ce sens, du dossier médical de M. [T] [O] lors de la phase précontentieuse de la procédure. Cependant, il convient de rappeler que l'absence de communication du rapport médical au médecin-conseil de la société en phase précontentieuse n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits au salarié jusqu'à la date de consolidation ou guérison. Il est rappelé que les règles du procès équitable n'ont vocation à s'appliquer qu'aux procédures devant les instances juridictionnelles et non aux recours préalables obligatoires introduits devant des organes non-juridictionnels tels que la commission médicale de recours amiable. En outre, l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite et de solliciter la mise en œuvre d'une expertise. Aucune disposition n'autorise, par ailleurs, l'employeur à obtenir cette communication directement. Dans ces conditions, la société ne saurait soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de critiquer utilement la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] [O] des suites de l'accident du travail en date du 21 septembre 2018, dans le cadre de la présente instance. Dès lors, la société sera déboutée de sa demande principale d'inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire. Sur l'imputabilité des soins et arrêts et la demande d'expertise Selon les dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de la victime. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de l'accident du travail, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celui-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Dès lors, la disproportion entre la longueur des soins et arrêts, et la lésion initialement décrite ou l'arrêt initialement prescrit, ne peut suffire à combattre la présomption d'imputabilité. En application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R141-1 et suivants du même code. En l'espèce, la société se prévaut de la longueur de plus de 11 mois et du caractère injustifié de la durée des soins et arrêts de travail consécutif à l'accident du travail. Elle sollicite donc la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, en raison du fait que la caisse ne lui a communiqué aucun élément médical, notamment les certificats médicaux de prolongation, ce qui ne lui permet pas de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à la pathologie initiale. Elle argue par ailleurs que l'assuré a déclaré dès le 18 octobre 2018 de nouvelles lésions, qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge. La caisse considère que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité dès lors que la société n'a émis aucune réserve à l'accident de travail et que le certificat médical est assorti d'un arrêt de travail. Elle précise que l'employeur ne peut se prévaloir de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation pour écarter cette présomption. Elle fait observer que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption, de sorte qu'elle s'oppose à la mesure d'expertise. Il est constant que le certificat médical initial établi le 21 septembre 2018 prescrit un arrêt de travail qui s'est prolongé jusqu'au 19 octobre 2018, de sorte que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. Or, la caisse ne justifie toujours pas aujourd'hui des certificats médicaux de prolongation, ce qui empêche la société et le tribunal de vérifier l'évolution de la lésion. De plus, il résulte de la combinaison des articles R. 142-8 et R.142-8-1 du code de la sécurité sociale que les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable, commission composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent, à savoir un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré et un praticien-conseil. Il s'en déduit qu'en rendant une décision implicite de rejet, la commission a aussi privé l'employeur de la possibilité d'avoir un examen médical du dossier de son salarié par des médecins indépendants dont l'un disposant sinon d'une spécialité, du moins d'une compétence particulière dans le domaine médical concerné. Dès lors, le tribunal n'étant pas suffisamment éclairé, il y a lieu d'ordonner une consultation médicale, ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert. Les dépens seront également réservés dans cette attente. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mixte, mis à disposition au greffe, DEBOUTE la SA [13] de sa demande d'inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ; et, sur le surplus, Avant dire droit, ORDONNE une consultation et commet pour y procéder le Dr [Z] [M] [Adresse 3] - [Localité 4] - [Courriel 11] - Tél : [XXXXXXXX01], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil; - procéder à l'examen sur pièces du dossier de M. [H] [O] [T] [W] ; - déterminer les lésions provoquées par l'accident du travail du 21 septembre 2018 de M. [H] [O] [T] [W] ; - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ; - dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ; - dire, en tout état de cause, à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident déclaré ; - préciser à partir de quelle date cet état pathologique évoluant pour son propre compte est devenu la cause exclusive des arrêts et soins. ORDONNE au service médical de la caisse d'adresser exclusivement par courriel dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, au tribunal ([Courriel 12] en précisant le n° de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au médecin conseil de la société, le Dr [I] [S] ([Courriel 14] ) l'ensemble des éléments médicaux concernant M. [H] [O] [T] [W] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d'évaluation, avis rendus...) ; ORDONNE également au médecin conseil de la société d'adresser au tribunal ([Courriel 12]) en précisant le numéro de RG et avec la mention " Dossier pour expert ") et au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ([Courriel 9]) en spécifiant " Confidentiel - à l'intention du service médical ") dans un délai maximum d'1 mois suivant le délai imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ; RAPPELLE que ces délais valent injonction de communication et que le non-respect de ceux-ci expose les parties à ce que le tribunal en tire toutes les conséquences ; DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission par le tribunal ; DIT qu'il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société de préférence par mail ; RAPPELLE que la rémunération du médecin consultant est réglementée par l'arrêté du 29 décembre 2020 et prise en charge par la CNAM à hauteur de 80,50 € ; ORDONNE un sursis à statuer ; DIT que le dossier sera rappelé à l'audience dès le dépôt des conclusions d'une des parties après rapport de l'expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ; RESERVE les dépens. Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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