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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 91-16.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.025

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire opposant : la société SMAC Acieroïd, dont le siège social est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), ..., au directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme le conseiller Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SMAC Acieroïd, de Me Ricard, avocat du directeur général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt susvisé du 4 juin 1991 contient trois erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit : page 1, lire "en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en restitution des pièces saisies lors d'une visite domiciliaire ordonnée le 18 septembre 1989 au lieu de "en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief" ; page 2, premier "Attendu..." : lire "Attendu que par ordonnance du 18 septembre 1989" au lieu de "ordonnance du 8 novembre 1989" ; page 2, deuxième "Attendu..." à la ligne 6, lire : "alléguant l'irrégularité de la saisie ; que le 12 décembre 1989, la société SMAC Acieroïd s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance" au lieu de "alléguant l'irrégularité de la saisie que le 12 décembre 1989 ; que la société SMAC Acieroïd s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance" ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt du 4 juin 1991 ; Dit qu'en page 1, sera mentionné "en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en restitution des pièces saisies lors d'une visite domiciliaire ordonnée le 18 septembre 1989 ; "au lieu de "en cassation d'une ordonnance rendue le 8 novembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Versailles qui a autorisé des agents de la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;" Dit qu'en page 2, premier "Attendu" sera mentionné "Attendu que par ordonnance du 18 septembre 1989" au lieu de "Attendu que par ordonnance du 8 novembre 1989" ; Dit qu'en page 2, deuxième "Attendu", ligne 6, sera mentionné "alléguant l'irrégularité de la saisie ; que le 12 décembre 1989, la société SMAC Acieroïd s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance "au lieu de "alléguant l'irrégularité de la saisie que le 12 décembre 1989 ; que la société SMAC Acieroïd s'est pourvue en cassation contre cette ordonnance ;" Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze ;

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Cour de cassation 1991-07-11 | Jurisprudence Berlioz