Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-13.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.224
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10074 F
Pourvoi n° W 18-13.224
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Juan Pedro Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Katia X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce de Mme X... et M. Y... aux torts partagés des époux et d'avoir, en conséquence, condamné M. Y... à verser à Mme X... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40 000 € ;
Aux motifs qu'« il résulte des dispositions de l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Les dispositions de l'article 245 du même code énoncent d'autre part : « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés de deux époux si les débats font apparaître des torts partagés de l'un et de l'autre. ».
Enfin, il convient de rappeler que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Au soutien de sa demande tendant à obtenir le divorce aux torts exclusifs du mari, Madame X... invoque l'adultère de son mari.
Elle produit sur ce point un courrier écrit par une dame A... B..., non daté ni signé, qu'elle aurait reçu par la poste et qui détaille sur trois pages la relation amoureuse qu'elle aurait entretenue avec Monsieur Y.... Celui-ci conteste ces faits et met de son côté aux débats deux courriels émanant de cette personne, l'un adressé à Madame X..., l'autre à l'intimé, dans laquelle cette dame revient sur ses précédentes déclarations, indiquant qu'il ne s'agissait pas vraiment d'une relation adultère et que si elle avait adressé cette première lettre à Madame X... c'était uniquement par dépit amoureux, alors qu'elle sentait que Monsieur Y... lui échappait.
Si Madame B... reconnaît avoir raconté certains mensonges par dépit amoureux, ces éléments démontrent cependant que Monsieur Y... a entretenu une relation avec une personne du sexe opposé autre que la sienne pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Même à supposer que le mari n'a pas commis d'adultère durant cette relation, il ressort cependant de la lecture de ces documents que celui-ci a entretenu avec cette dame et pendant plusieurs semaines, une relation privilégiée totalement déplacée, ce qui constitue, vis-à-vis de son épouse, une infidélité intellectuelle ou sentimentale et en tout cas, injurieuse à l'égard de celle-ci. Il s'agit bien là de faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
De son côté, Monsieur Y... demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse pour absence de cohabitation pendant le mariage, pour le délaissement affectif dont elle a fait preuve à son égard et du fait de la situation de concubinage dans laquelle elle vit depuis l'été 2015.
L'absence de cohabitation imputable à l'épouse est établie. Il est en effet justifié que depuis 2006 elle n'a pas rejoint son mari, militaire de carrière, sur son lieu d'affectation à Paris. Madame X... est restée à Clermont-l'Hérault pour gérer le magasin de chaussures laissé par ses parents. Lors de la revente du magasin en 2011, elle n'a pas davantage rejoint son époux à Paris. Elle indique qu'il s'agissait d'un choix commun, mais n'en rapporte nullement la preuve. Par ailleurs, les pièces mises aux débats de part et d'autre démontrent que depuis plusieurs années, Mme X... ne manifestait plus d'envie de couple. L'éloignement géographique des époux, l'un résidant à Paris et l'autre à Clermont-l'Hérault pendant la semaine a entraîné un délaissement affectif de l'épouse à l'égard de son mari.
Enfin, il est constant et non contesté par elle que Madame X... vit depuis l'été 2015, soit postérieurement à la demande en divorce, avec un compagnon à Perpignan, alors qu'il n'est pas établi que Monsieur Y... soit dans la même situation. Il convient de rappeler à cet égard que la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation.
Il existe donc des torts à la charge de l'un et de l'autre des époux, remplissant respectivement la double condition fixée par l'article 242 du code civil, qui conduisent la cour à réformer le jugement déféré et à prononcer le divorce aux torts partagés des deux époux, dès lors que les fautes commises de part et d'autre sont incompatibles avec le maintien de la vie commune » (arrêt, page 5, deux derniers §, à page 7, § 1 à 3).
1/ Alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5, § 5 à 12, p. 6, 7, § 1 à 3, p. 8 § 4, & p. 11, § 9), M. Y... a fait valoir que Mme B... a reconnu dans deux lettres l'avoir pris en charge en qualité de thérapeute, alors qu'il était en souffrance du fait de son isolement à Paris, puis qu'ils se sont vus au cours de quelques sorties et promenades dans Paris, qu'il « n'y a jamais rien eu entre eux », qu'il a mis des distances et a cessé toute relation lorsque Mme B... a essayé de l'embrasser, ce qui a conduit cette dernière, par dépit et esprit de vengeance, à dénoncer auprès de Mme X... une relation adultère qui était imaginaire ; que tout en relevant que Mme B... avait raconté certains mensonges par dépit amoureux, la cour a jugé que M. Y... avait entretenu une relation avec une personne du sexe opposé autre que son épouse pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois, constituant une infidélité intellectuelle ou sentimentale injurieuse à l'égard de son épouse ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant qu'une relation purement amicale s'était substituée à une relation d'ordre thérapeutique et que Mme B... avait imaginé une relation amoureuse qui n'a jamais été partagée, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2/ Alors que les juges du fond doivent motiver leurs décisions, sans procéder par voie de simple affirmation ; que M. Y... a soutenu (concl. p. 5, § 5 à 12, p. 6, 7, § 1 à 3, & p. 8 § 4) avoir rencontré Mme B... dans le cadre d'une prise en charge thérapeutique psychologique, qu'une relation purement amicale donnant lieu à quelques « sorties et balades » s'était créée, à laquelle il avait mis un terme lorsqu'il avait compris que Mme B... souhaitait la faire évoluer vers une relation amoureuse ; que la cour a jugé que cette relation constituait une infidélité intellectuelle ou sentimentale injurieuse à l'égard de son épouse ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi une relation avec une femme thérapeute ou une relation amicale avec une femme pouvait constituer une infidélité intellectuelle injurieuse pour l'épouse, la cour a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ Alors que les juges du fond doivent examiner l'ensemble des fautes invoquées par les époux ; que M. Y... a soutenu dans ses conclusions d'appel qu'à partir de 2006, son épouse avait refusé de vivre à Paris où il avait été nommé à leur retour de Nouvelle-Calédonie, lui imposant de vivre seul la semaine en chambre militaire, éloigné de sa fille et d'elle, qu'elle s'était éloignée et avait refusé toute intimité, et que c'est dans ce contexte très douloureux qu'il avait pris contact avec Mme B..., en qualité de thérapeute (concl. p. 4, § 5 à 10 ; p. 5, § 1 à 7 ; p. 10, § 1 à 10 ; p. 11, § pénult. §) ; qu'en jugeant que la relation entre M. Y... et Mme B... était injurieuse à l'égard de Mme X..., sans répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait avoir pris contact avec Mme B... alors qu'il souffrait d'isolement en raison du refus de Mme X... de vivre avec lui, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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