Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-15.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.128
Date de décision :
13 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Ancel, Couturier et Heller, avocat de Mme Zuber I..., le 24 février 1997, en rectification de l'arrêt n° 276, rendu le 19 février 1997, par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° F 95-15.128 déposé par :
1°/ Mme Danièle Q...,
2°/ M. X... Kacimi,
3°/ Mme X... Kacimi,
4°/ M. Y...,
5°/ Mme Y...,
6°/ M. A...,
7°/ Mme A...,
8°/ M. B...,
9°/ Mme B...,
10°/ Mme Raymonde C..., veuve E...,
11°/ M. Georges J...,
12°/ M. K...,
13°/ Mme K...,
14°/ M. Abdul L...,
15°/ M. M...,
16°/ Mme M...,
17°/ M. R...,
18°/ Mme R...,
19°/ M. Bernard T...,
20°/ Mme Zuber I...,
21°/ Mme Christine S..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Paris, au profit :
1°/ de la société SBT Immobilier,
2°/ de M. Jacques P...,
3°/ de Mme P..., et en PRESENCE de :
1°/ de Mme Marie Z...,
2°/ de M. D...,
3°/ de Mme D...,
4°/ de M. F...,
5°/ de Mme F...,
6°/ de Mme Nicole G...,
7°/ de M. N..., dit Orsel,
8°/ de Mme N...,
9°/ de Mme Michèle O... ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Zuber I..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la requête en rectification présentée au nom de Mme Zuber H..., après avis donné aux avocats :
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 19 février 1997, portant rejet du pourvoi formé par plusieurs locataires contre un arrêt rendu entre eux et la société SBT Immobilier, bailleresse ;
Attendu que le nom de Mme Zuber H... figure dans l'arrêt parmi ceux des demandeurs auxquels est donné acte d'un désistement partiel, dont le pourvoi est rejeté, qui ont la charge des dépens et qui sont condamnés sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer la somme de 9 000 francs à la société SBT Immobilier ;
Attendu qu'il est justifié que la demanderesse en rectification s'était, par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, désistée totalement de son pourvoi;
que son nom ne figure pas parmi ceux des parties demanderesses mentionnées dans le mémoire ampliatif et que le mémoire en défense portant demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas dirigé contre elle;
qu'il y a lieu, dès lors, de réparer l'erreur matérielle qui tient à la mention du nom de Mme Zuber I... parmi les parties demanderesses figurant dans le mémoire ampliatif et celles condamnées aux dépens et paiement de l'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt rendu le 19 février 1997, dit que le nom de Mme Zuber I... sera supprimé dans l'énumération des parties au nom desquelles ont été présentées des observations en demande et des parties condamnées aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique