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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01678

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01678

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/786 Rôle N° RG 24/01678 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRVX [E] [O] Compagnie d'assurance BHEI DAC C/ [J] [P] Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN Me Sophie [Localité 5] de la SELARL CABINET [Localité 5] Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 25 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01960. APPELANTS Monsieur [E] [O] médecin, demeurant [Adresse 3] Compagnie d'assurance BHEI DAC, Société de droit anglais Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentés par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [J] [P] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 7] dont le siège social est situé Hôpital [8] et hôpital [Adresse 6] représentée par Me Sophie CHAS de la SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 septembre 2021, M. [J] [P] a subi, au sein de la Polyclinique Saint Jean de Cagnes sur Mer, une opération chirurgicale ayant consisté en la mise en place d'une prothèse totale du genou sur gonarthrose post-traumatique. Suite à de fortes fièvres et un écoulement cicatriciel, un prélèvement bactériologique superficiel de la plaie suvi d'une ponction articulaire ont permis d'identifier une infection au staphylococcus aureus. Le 9 décembre 2021, il était procédé à une synovectomie, des prélèvements bactériologiques profonds, une ablation du matériel, un lavage, une aspiration pulsée et la pose d'un spacer articulé de ciment à la gentamicine. S'en est suivie une antibiothérapie. Le 13 janvier 2022, une nouvelle intervention était pratiquée consistant en de nouveaux prélèvements bactériologiques opératoires, ablation du spacer, pose d'un nouveau PTG et réalisation d'un lambeau cutané. Une bi-antibiothérapie était par la suite reprise en post opératoire. L'évolution clinique a été marquée par une infection ostéo-articulaire complexe qui a imposé une amputation de la jambe par une opération réalisée le 24 octobre 2022. Après plusieurs démarches amiables, M. [P] a par actes de commissaires de justice en date des 8, 9 et 10 février 2023, fait assigner la société anonyme (SA) Polyclinique Pôle Santé Saint, son assureur, la SA Sham, et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritime devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et condamner les deux sociétés précitées, solidairement, à lui verser une provision de 40 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance avant dire droit du 19 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a donné acte à la société hospitalière d'assurance mutuelle Sham qu'elle est devenue la société Reylens Mutual Insurance et invité M. [P] à appeler en cause l'ONIAM. Cela a été fait par exploit du 1er juin 2023. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juillet 2023, ce même magistrat a : - ordonné la jonction des procédures 23/242 et 23/950 ; - donné acte à la compagnie d'assurance Sham de ce qu'elle est devenue la société Reylens Mutual Insurance ; - jugé la CPAM du Var recevable à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ; - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [H] [L] pour y procéder ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; - dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens ; - rejeté toutes autres demandes. Par exploits en date des 29 novembre, 1er et 4 décembre 2023, M. [J] [P] a fait assigner en déclaration d'ordonnance commune la SAS François Branchet, le docteur [E] [D] et le Centre Hospitalier de [Localité 7] devant ce même magistrat. Par ordonnance en date du 25 janvier 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire de Grasse a : - mis hors de cause la SAS François Branchet ; - déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la compagnie d'assurance BHEI DAC, assureur du docteur [D] ; - déclaré [J] [P] recevable et bien fondé en sa demande ; - donné acte au docteur [E] [D], à son assureur et au Centre Hospitalier de [Localité 7] de leurs protestations, réserves et contestation de leur responsabilité ; - déclaré commume et exécutoire à l'égard du docteur [D], de la compagnie d'assurances BHEI DAC et du centre hospitalier de [Localité 7], l'ordonnance de référé n° 2023/719 (RG n° 23/242 et 23/950), en date du 20 juillet 2023, ayant désigné en qualité d'expert le docteur [H] [L] ; - dit que les opérations d'expertise confiées à cet expert, se dérouleraient au contradictoire des parties concernées par la procédure ; - dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'extension de la mission initiale confiée à l'expert judiciaire en l'absence de mise en cause de toutes les parties aux opérations d'expertise ; - renvoyé les défendeurs à se pourvoir ainsi qu'ils aviseraient ; - laissé les dépens de l'instance à la charge de [J] [Y] [M] [P] en application de l'article 496 du code de procédure civile. Selon déclaration reçue au greffe le 9 février 2024, le docteur [E] [O] et son assureur, la société BHEI DAC ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de M. [P]. Par dernières conclusions transmises le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance du chef déféré et, statuant à nouveau : - enjoigne au docteur [D] de produire à l'expert, aussitôt que possible, toutes pièces y compris médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - statue ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le [Adresse 4] [Localité 7] demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en remet à sa sagesse et statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions transmises le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] [P] sollicite de la cour qu'elle : - confirme en toutes ces dispositions l'ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Grasse ; - condamne M. [E] [O] et sa compagnie d'assurances BHEI DAC à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 29 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le chef critiqué de la demande d'expertise Le docteur [D] et la société BHEI DAC font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en la possession du premier des précités, à l'accord préalable de M. [J] [P], demandeur au référé probatoire et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ... Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. De nature législative, il peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. En l'espèce, le premier juge a subordonné à l'accord de la victime ou de ses ayant droits, la communication de pièces médicales par 'tout tiers détenteur'. Il n'est pas certain que, dans son esprit, le docteur [O], défendeur au référé probatoire, fût considéré comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que la critique de la décision entreprise de ce chef apparaît recevable. Dès lors, en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [O], dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de M. [P], demandeur, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ce défendeur. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce qu'en l'espèce le défendeur au litige se trouve empêché par le demandeur, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'il estime utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à sa défense. Nonobstant l'absence de mise en cause de l'ONIAM, la CPAM du Var et la SA Polyclinique Pôle Santé Saint Jean, il a donc intérêt à être autorisé à le faire, aucune indivisibilité du litige ne pouvant être soulevée et opposée à cette demande qui, formulée à titre purement individuel, vise seulement la communication de pièces à l'expert et non la mission de ce dernier. Les productions de pièces par les parties ou les tiers peuvent, en effet, obéir à des régimes différents sans que l'exécution de la mission d'expertise n'en soit affectée ni entravée. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée du chef critiqué et le docteur [O] autorisé à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de M. [P]. Il ne lui sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l'expert judiciaire reste, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter de nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [J] [P]. Compte tenu de la nature du présent litige, né de la formulation d'une mission d'expertise médicale, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. M. [J] [P], qui succombe en cause d'appel, sera en outre débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [E] [O] à l'expert judiciaire, à l'autorisation préalable de M. [J] [P] ; La confirme pour le surplus des dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Autorise le docteur [E] [O] à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La greffière Le président

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