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Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-00.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.213

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Normandie plage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Les Sapins, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., demeurant ..., administrateur de la SCI Les Sapins, 3 / de M. Daniel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Normandie plage, de Me Foussard, avocat de la société civile immobilière Les Sapins et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que les travaux que la locataire demandait à la bailleresse d'effectuer sur le réseau d'évacuation des eaux usées portaient sur la partie ancienne du camping et que celle-ci avait été l'objet d'une modification notable de ses conditions d'exploitation en raison de l'augmentation sensible du nombre d'emplacements réservés aux caravanes et aux habitations mobiles, outre le changement dans ses conditions d'utilisation par la clientèle sédentaire qui avait augmenté, et retenu que la locataire ne démontrait pas que l'engorgement et l'inadaptation de ce réseau d'évacuation existaient au jour de sa prise de jouissance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'expert judiciaire préconisait la démolition et la reconstruction du bâtiment contenant les équipements sanitaires communs en raison du "caractère rudimentaire" du gros oeuvre et de la toiture et de l'attente de la clientèle en un "confort minimum", et retenu qu'il n'était allégué aucun vice caché ni que l'état de l'immeuble et de ses installations était préexistant au bail, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale ayant par ailleurs conclu, sans formuler aucune demande, que ce bâtiment "méritait sur le plan qualitatif des améliorations notables" , la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'il n'était pas démontré que le bailleur avait failli à son obligation d'entretien en cours de bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Normandie plage aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Normandie plage à payer à la société civile immobilière Les Sapins et à M. Y..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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