Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL près LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
contre l'arrêt de ladite Cour, 4ème chambre, en date du 28 octobre 1988 qui a relaxé X... Casimir de la prévention d'infraction à la réglementation du travail ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 263-2 du Code du travail, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a admis l'exonération de responsabilité du prévenu au vu d'une délégation de pouvoirs, produite pour la première fois en appel, au profit d'un chef de chantier ; " alors que, d'une part, le moyen tiré d'une telle délégation de pouvoirs, datant de 1983, dont il n'avait été fait état ni lors de l'enquête préliminaire au cours de laquelle le chef d'entreprise avait reconnu sa responsabilité, ni en première instance, était irrecevable comme tardif ; " et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas précisé les éléments de fait lui permettant d'affirmer que le chef de chantier était " compétent sur les lieux des infractions relevées " dès lors qu'il n'a pas été recherché si ce chef de chantier était effectivement pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation de la loi, ni s'il était réellement chargé de la direction du chantier de Oiry ni même s'il était toujours en fonction au sein de l'entreprise EIFM et présent à la date des faits " ; Vu ledit article, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que devant la cour d'appel, saisie des poursuites exercées contre X..., gérant de la société " EIFM ", sur le fondement des dispositions de l'article 156 du décret du 8 janvier 1965 concernant les mesures particulières de protection et de sécurité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, le prévenu a sollicité sa relaxe en soutenant que lors de la commission des faits en cause, il avait délégué ses pouvoirs à Y..., chef de chantier ; Attendu que pour accueillir cette argumentation et infirmer le jugement entrepris qui avait déclaré la prévention établie, les juges du second degré se bornent à énoncer que X... a rapporté la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs en matière de sécurité au chef de chantier susnommé, " compétent sur les lieux des infractions relevées " et qu'en conséquence le prévenu doit être relaxé ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il ne ressort nullement que le chef d'entreprise avait effectivement délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, des moyens et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel, devant laquelle d'ailleurs était tardivement invoquée l'existence d'une telle délégation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 28 octobre 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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