Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-04.104
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.104
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Jacques X...,
2 / Mme Jean-Jacques X..., demeurant ensemble à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), 15, square du Gerfaut, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre C), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne d'Avignon, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,
2 / de la Société générale, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,
3 / du Crédit lyonnais, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,
4 / de la Caisse de crédit agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est à Avignon (Vaucluse), ...,
5 / du Trésor public, dont les bureaux sont à Monteux (Vaucluse), ...,
6 / de Sofinco, service du surendettement, dont le siège est à Livry Gargan (Seine-Saint-Denis), ...,
7 / du Crédit foncier de France, dont le siège est à Paris (1er), ... BP 65,
8 / de la société anonyme Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est à Paris (2e), ...,
9 / du Trésor public, dont les bureaux sont à Rennes (Ille-et-Vilaine), redevance de l'audiovisuel 2021 X,
10 / du Crédit municipal de Toulon, dont le siège est à Toulon (Var), 10, place Vincent Raspail, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 332-1, L. 332-5 et L. 332-6 du Code de la consommation (articles 10 et 12 de la loi du 31 décembre 1989) ;
Attendu que pour rejeter la demande de redressement judiciaire civil formée par les époux X..., l'arrêt attaqué retient que la demande de remise de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente de l'immeuble ne peut être accueillie et que même en tenant compte de la réduction de ce solde consentie par les prêteurs, les débiteurs seraient dans l'impossibilité, en raison de leur situation financière et de leurs charges de famille, de régler les mensualités de remboursement auxquelles conduirait le rééchelonnement de leurs principales dettes dans le délai légal de 5 ans ;
Attendu cependant que le juge saisi du redressement judiciaire civil n'est pas tenu d'assurer l'apurement des dettes dans un quelconque délai et peut décider le report du paiement de tout ou partie de celles-ci à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés, afin de permettre aux débiteurs de faire face à leurs obligations avec leurs ressources ; qu'en outre, l'article L. 332-6 du Code de la consommation permet une remise totale de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement dont ces prêts avaient financé l'acquisition, si cette mesure est seule compatible avec les ressources et charges du débiteur ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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