Cour d'appel, 24 janvier 2019. 19/00001
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00001
Date de décision :
24 janvier 2019
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE No3
COUR D'APPEL DE POITIERS
No RG 19/00001
N° Portalis DBV5-V-B7D-FUQI
24 Janvier 2019CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Christophe Y...
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le vingt quatre janvier deux mille dix neuf l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 08 Janvier 2019 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur Christophe Y...
né le [...] à [...]
[...]
[...]
comparant en personne, assisté de Me Mehdi Z..., avocat au barreau de POITIERS
placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT
[...]
non comparant
Monsieur Gérard A..., curateur de Monsieur Christophe Y...
né le [...]
[...]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 8 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Monsieur Christophe Y... fait l'objet au Centre Hospitalier de NIORT, où il a été placé, à la demande d'un tiers -Monsieur Gérard A..., curateur de Monsieur Christophe Y... le 19 juin 2017.
Cette décision a été notifiée le 8 janvier 2019 à Monsieur Christophe Y..., qui en a relevé appel, par lettre recommandée sans avis de réception en date du 10 janvier 2019, reçue au greffe de la cour d'appel le 14 janvier 2019.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Christophe Y..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur Gérard A..., curateur de Monsieur Christophe Y..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 24 Janvier 2019 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
- Monsieur Christophe Y... en ses explications
- Maître Z... en sa plaidoirie
- Monsieur Christophe Y... ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
-----------------------
Christophe Y... a fait l'objet le 19 juin 2017 d'une mesure d'hospitalisation d'office à la demande d'un tiers au Centre hospitalier de Niort sous le régime de l'hospitalisation complète.
Il y a été maintenu depuis lors.
En dernier lieu, le directeur de l'établissement l'a maintenu pour un mois sous ce régime par une décision du 21 décembre 2018.
Le 24 décembre 2018, le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il examine la situation du patient.
Le 8 janvier 2019, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. Y....
Cette décision a été notifiée le jour même au patient, qui en a relevé appel par lettre du 10 janvier 2019, reçue au greffe le 14 du même mois.
Par réquisitions écrites du 15 janvier 2019, le Parquet général a déclaré s'en remettre à prudence de justice.
Par avis motivé du 21 janvier 2019, le praticien du centre hospitalier a indiqué que l'état de santé de M. Y... permettait qu'il soit entendu.
À l'audience de ce jour, M. Y..., avisé le 16 janvier 2019, et qui souhaitait comparaître, est présent.
Il indique avoir le projet de s'établir à Angoulême avec l'aide de deux amis de confiance, qui l'assisteront pour le déménagement. Il indique disposer de plusieurs milliers d'euros pour faire face aux frais. Il se dit confiant dans l'accord de l'équipe médicale.
Son curateur, régulièrement avisé et convoqué, n'est pas présent.
Le conseil de M. Y... indique, en substance, que le juge des libertés et de la détention aurait dû constater que la procédure n'était pas régulière, et ordonner la main-levée de la mesure, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a fugué au mois de septembre 2018 et que dès lors, il fallait à son retour saisir à nouveau le juge des libertés et de la détention dans les huit jours pour examiner la question de la poursuite de la mesure, par application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
Subsidiairement, il dit regretter que tous les avis et certificats médicaux émanent du même praticien, le docteur B..., avec lequel il semble que le patient ait un conflit.
M. Y... a eu la parole en dernier. Il indique que ce n'est pas avec le docteur B... mais avec le docteur C... qu'il a eu un conflit, indiquant ne plus avoir affaire à celui-ci.
SUR CE,
L'appel est régulier en la forme, et recevable.
En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1o- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2o- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3211-12-1 du même code dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure.
Christophe Y... a été hospitalisé le 19 juin 2017 en soins psychiatriques contraints.
Par ordonnance du 29 juin 2017, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de cette mesure.
Sur appel de M. Y..., le délégué du Premier président de la cour d'appel de Poitiers a confirmé cette décision le 18 juillet 2017.
Depuis, le juge des libertés et de la détention a régulièrement examiné sa situation, en dernier lieu le 12 juillet 2018.
M. Y... se trouve maintenu sous ce régime en vertu de décisions mensuelles qui lui ont été régulièrement notifiées, fondées chacune sur un certificat mensuel circonstancié énonçant que les soins demeuraient nécessaires.
La mesure n'a pas pris fin du fait qu'il a fugué quelques jours de l'établissement, et son retour n'avait nullement pour effet de nécessiter la saisine du juge des libertés et de la détention requise à la mise en place d'une mesure d'hospitalisation d'office, ce qui n'était pas le cas.
Le certificat médical mensuel du 21 novembre 2018 énonce que le chemin à parcourir reste long avant que M. Y... soit en mesure d'avoir une vie autonome.
Le dernier certificat médical, daté du 21 décembre 2018, émanant du docteur B... et figurant au dossier, énonce que l'état de santé de M. Y... a peu évolué durant les derniers mois et s'est plutôt même aggravé ces dernières semaines, avec un retour d'idées délirantes à type de persécution et d'omnipotence qui induisent un comportement péremptoire et directif.
L'avis médical motivé établi par le même praticien à l'intention du juge des libertés et de la détention, en date du 4 janvier 2019, selon lequel l'état de santé de Christophe Y... ne contre-indique pas son audition, énonce qu'il s'agit d'un patient difficile, qui a été récemment très perturbé, et qui est sujet depuis une quinzaine de jours à un retour d'idées délirantes de type persécutrices, d'omnipotence, adoptant vite des comportements péremptoires et directifs vis-à-vis des soignants et des autres patients du service, au point que la décision a dû être prise de réduire ses possibilités de sortie en dehors du service.
L'avis médical motivé du 21 janvier 2019 établi en vue de l'audience énonce que M. Y... souffre d'une pathologie psychiatrique invalidante et définitive, s'exprimant chez lui par le sentiment qu'il peut tout dominer ; qu'il est dans le déni total de sa pathologie, et absolument incapable de se remettre en question ; qu'il ne peut comprendre et donc admettre, les limites fixées par les éléments de réalité ; qu'il est réfractaire à toute aide médicale ; et que l'hospitalisation demeure nécessaire pour lui éviter de "déborder" et, de ce fait, d'empiéter sur l'existence des autres.
Aucune irrégularité ne résulte de ce que ces certificats émanent du même praticien, avec lequel M. Y... a expressément indiqué à l'audience n'avoir aucun conflit, la lecture de l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Poitiers en date du 18 juillet 2017 confirmant en tant que de besoin que c'est avec le docteur C... qu'il a été en conflit.
Il ressort des pièces médicales récentes que M. Y... présente une grave pathologie psychotique avec des lourds antécédents de passage à l'acte auto et hétéro-agressif qui lui ont valu d'être emprisonné ; qu'il peine à intégrer totalement la nécessité de s'astreindre aux contraintes nécessaires à son équilibre vital ; qu'il a fugué fin septembre 2018 ; et que ses rapports avec autrui demeurent fréquemment conflictuels et potentiellement dangereux.
Le premier juge indique dans son ordonnance du 8 janvier 2019 que l'audition du patient à laquelle il a procédé à son audience corroborait ces éléments.
Celle de ce jour à laquelle Nous avons procédé les confirme également.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Christophe Y... présente toujours à ce jour des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le projet de s'établir en appartement à Angoulême, dont il a fait une relation détaillée à l'audience de ce jour, ne peut se concevoir en dehors d'une amélioration de son état dans le sens d'une meilleure autonomie et d'une acceptation des traitements qui demeureront nécessaires en tout état de cause.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance entreprise, qui a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public,
DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Inès BELLIN Thierry MONGE
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