Cour de cassation, 15 février 1995. 91-42.684
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.684
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Belles Feuilles, représenté par son syndic, la société GESYNCO, dont le siège est à Saint-Gratien (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Montmorency (activités diverses), au profit de Mlle Mauricette X..., demeurant à Taverny (Val-d'Oise), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Belles Feuilles, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'avenant départemental n 1 du 26 novembre 1981 (Alpes-Maritimes) à la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles, l'arrêté du 25 février 1983 et l'arrêté du 4 mars 1986 ;
Attendu que, pour condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Belles Feuilles, dont le siège se trouve dans le département du Val-d'Oise, à payer à Mlle X..., employée en qualité de gardienne depuis douze ans, la taxe d'habitation de 1984 à 1989, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'arrêté du 25 février 1983 prévoit dans son article 1 que "sont rendus obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 11 décembre 1979, l'avenant du 14 décembre 1982 et l'avenant départemental des Alpes-Maritimes du 16 novembre 1981", qu'un nouvel arrêté en date du 4 mars 1986 est venu compléter l'arrêté d'extension du 25 février 1983 et qu'il en résulte que la taxe d'habitation est à la charge de l'employeur ;
Attendu, cependant, que, selon l'arrêté du 4 mars 1986, complétant l'arrêté du 25 février 1983 portant extension de deux avenants à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n 1 des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981 à la convention collective susvisée sont rendues obligatoires dans le champ d'application professionnel de cette convention et dans son propre champ d'application territorial ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Belles Feuilles, exerçant son activité en dehors du champ d'application territorial de l'avenant limité au département des Alpes-Maritimes, l'intéressée ne pouvait bénéficier du remboursement de la taxe d'habitation, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;
Condamne Mlle X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence Belles Feuilles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Montmorency, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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