Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/689
N° RG 22/05539 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTZH
Jugement (N° 19/00055) rendu le 15 Février 2021par le Juge de l'exécution de Compiègne
Arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens
Arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la Cour de cassation Paris
APPELANTE
SCI [Adresse 14] (anciennement SCI [Adresse 13]) pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Alain Stibbe, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SCP Alpha Mandataires judiciaires représentée par Maître [E] [V], es-qualité de mandataire liquidateur de feu [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Grégory Flye, avocat au barreau de Beauvais, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 13], désormais SCI [Adresse 14], est une société civile immobilière à caractère familial et patrimonial, constituée entre :
- Mme [M] [O], à hauteur de 45% des parts ;
- M. [Z] [G], à hauteur de 5% des parts ;
- M. [U] [G], à hauteur de 5% des parts ;
- M. [R] [P], décédé le [Date décès 1] 2021, à hauteur de 45% des parts.
Cette société a été créée en 1999, à l'époque où M. [R] [P] et Mme [O] vivaient ensemble, Messieurs [G] étant les enfants de Mme [O].
M. [R] [P] était par ailleurs gérant de la SARL [Localité 9] immobilier, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 11 janvier 2002.
M. [R] [P] a été personnellement placé en liquidation judiciaire immédiate à titre de sanctions personnelles pour abus de biens sociaux, par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 28 juin 2002.
La SCP [N]-[V]-[C] prise en la personne de Maître [T] [C] avait été nommée liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 février 2008, le tribunal de grande instance de Compiègne a condamné la société [Adresse 13] à payer à Maître [C], ès qualités de liquidateur de M. [R] [P], la somme de 141 320 euros au titre du solde créditeur de M. [P] dans la comptabilité de cette société, outre une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Sur appel de ce jugement, la cour d'appel d'Amiens a, par arrêt du 21 septembre 2010, confirmé ce jugement, précisé que la somme de 141 320 euros porterait intérêt moratoires au taux légal à compter de l'assignation ou de toute mise en demeure préalable s'il échet et a condamné la société [Adresse 13] à payer à Maître [C] ès qualités la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cet arrêt a été signifié à la SCI [Adresse 13] le 8 juillet 2015 et a fait l'objet d'un certificat de non-pourvoi en date du 15 mai 2019.
Par jugement rendu le 29 mars 2011, le tribunal de commerce de Compiègne a, à la suite du décès de Maître [C] le 16 mars 2011, désigné la société [N]-[V]-[C], en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P].
Le 22 mai 2019, Maître [E] [V] ès qualités a, en vertu du jugement du 20 février 2008 et de l'arrêt du 21 septembre 2010, fait signifier à la SCI [Adresse 13] un commandement de payer la somme de 194 412,45 euros valant saisie d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] cadastré section BC numéro [Cadastre 3] pour une contenance de 23 ares 43 centiares, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 11 juillet 2019, volume 2019 S numéro 20.
Par acte d'huissier du 10 septembre 2019, il a fait assigner la SCI [Adresse 13] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Compiègne du 19 novembre 2019.
Par jugement d'orientation du 15 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a principalement :
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la SCP [F] prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [P] s'élève au 22 mai 2019 à la somme de 150 089,71 euros outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ou de toute mise en demeure préalable tel que prévu par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 septembre 2010, majorés de 5 points à compter du 9 septembre 2015 ;
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
- dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de Compiègne le mardi 1er juin 2021 ;
- fixé les modalités de publicité et de visite préalable de l'immeuble ;
- dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente.
Par déclaration du 15 mars 2021, la société [Adresse 13] a relevé appel de ce jugement.
Elle a déposé le 16 mars 2021 une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe à laquelle étaient jointes des conclusions contenant le dispositif suivant :
'Vu le jugement d'orientation du 15 février 2021,
Vu l'appel à jour fixe intervenu,
Vu l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu1'article 917 du code de procédure civile,
Vu la requête en clôture de liquidation déposée par la SCI [Adresse 13] compte tenu du passif de la liquidation s'élevant à la somme de 3005,87 euros
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de clôture de la liquidation sollicitée devant le tribunal de commerce de Compiègne en offrant de régler 3005,61 euros.
Vu l'article R.311-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 31 janvier 2013,
Vu l'article R. 814-83 du code de commerce,
Dire et juger que 1e poursuivant la SCP [V] [Y] ne dispose ni d'un titre exécutoire à son profit, ni d'une créance liquide et exigible.
En conséquence
- Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mai 2019 en raison de l'absence de titre au profit de poursuivants et
Débouter en conséquence la SCP [V] [Y] de sa demande en paiement de ce chef et la déclarer irrecevable en sa procédure de saisie immobilière.
Vu les articles 1844 et 1860 du code civil,
Vu les bilans clos et approuvés faisant apparaître un compte courant de M. [P] de 5 224 euros.
- Dire et juger que la créance invoquée n'existe plus car elle a été payée par application de l'article 1844-1 du code civil et
Débouter en conséquence la SCP [V] [Y] de sa demande en paiement de ce chef
Vu l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution,
A titre très subsidiaire,
- Ordonner la vente amiable de l'inmeuble par la SCI [Adresse 13]
En toutes hypothèses :
- Condamner la SCP [V] [Y] à payer à la SCI [Adresse 13] :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de première instance et d'appel.'
Par ordonnance du 17 mars 2021, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe la SCP [F] prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualités.
L'assignation a été délivrée le 18 mars 2021.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel d'Amiens a :
- confirmé le jugement d'orientation rendu le 15 février 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamné la SCI [Adresse 13] à payer à Maître [E] [V] ès qualités de liquidateur de M. [R] [P], membre de la SCP [F] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- condamné la SCI [Adresse 13] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 8] [Localité 10] représentée par Maître Jérôme Le Roy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne :
- a rejeté l'intégralité des demandes de la SCI [Adresse 13] et a adjugé l'immeuble saisi, moyennant le prix principal de 639 000 euros, à Maître Arnaud Letiche, avocat au barreau de Compiègne, qui a déclaré pour adjudicataire, M. [W] [S].
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a déclaré les conclusions des parties irrecevables, rejeté l'intégralité des demandes, ordonné la poursuite de la vente sur surenchère de l'immeuble saisi, adjugé l'immeuble, moyennant le prix principal de 750 000 euros, à Maître Frédérique Angotti, avocat au barreau de Compiègne, qui a déclaré pour adjudicataire, la SARL Foncière de [Localité 11].
La SCI [Adresse 14] a relevé appel de ces deux jugements devant la cour d'appel d'Amiens.
Sur pourvoi de la société [Adresse 14], la Cour de cassation, par arrêt en date du 20 octobre 2022, a statué dans les termes suivants :
Sur le moyen, pris en sa première branche
(...)
Vu les articles 4 et 954, alinéas 1er et 3 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, qu'en appel, dans les procédures avec représentation obligatoire, ces prétentions ainsi que les moyens sur lesquels elles sont fondées doivent être expressément formulés dans les conclusions et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
6. Après avoir relevé qu'à l'audience des débats, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, précisé que le liquidateur de M. [P] a fait valoir que, dans le dispositif des conclusions de l'appelante, celle-ci ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement et observé que la SCI [Adresse 13] n'a rien fait valoir sur ce point, l'arrêt retient que cette dernière ne demandant dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement d'orientation, le jugement ne peut qu'être confirmé des chefs critiqués par l'appelante.
7. En statuant ainsi alors que l'argumentation développée oralement par l'intimé ne figurait pas dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai (....).
Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 décembre 2022, la société [Adresse 14] a saisi la cour d'appel de Douai.
Après y avoir été autorisée par ordonnance de la présidente de chambre du 13 décembre 2022 sur la requête qu'elle avait présentée le même jour au visa des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 917 et suivants du code de procédure civile, elle a, par acte du 19 décembre 2022, réitéré le 6 juin 2023, fait assigner la SCP Alpha MJ, anciennement dénommée SCP [F], és qualités de liquidateur de feu [R] [P], prise en la personne de Maître [E] [V] membre de la SCP, pour le jour fixé.
Par message adressé par la voie électronique le 6 juin 2023, la cour a, dans le respect des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, invité les parties à conclure :
- au vu des articles 631, 1032 et 1036 du code de procédure civile, sur le point de savoir si, alors que l'arrêt cassé de la cour d'appel d'Amiens du 27 mai 2021 a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure avaient à être réitérées devant la cour d'appel de Douai, cour de renvoi (Cassation Civ 2ème, 29 septembre 2022 n°20-22.258) ;
- dans la négative, sur les conséquences éventuelles à en tirer sur :
* la nullité de l'assignation du 19 décembre 2022 soulevée par Maître [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [P] ;
* l'absence de dispositif dans l'assignation du 19 décembre 2022 soulevée par Maître [V] ès qualités ;
* l'absence dans le dispositif des conclusions de la SCI [Adresse 14] jointes à sa requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe en date du 15 mars 2021 d'une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement du 15 février 2021, au regard des dispositions des articles 542, 954 et 918 du code de procédure civile ;
- au regard des dispositions des articles 1355 du code civil et 638 du code de procédure civile sur la recevabilité de la demande de Maître [V] ès qualités tendant à voir infirmer le jugement entrepris 'en ce qu'il a majoré de 5 points la somme de 150 089,71 euros à compter du 9 septembre 2015' et à voir dire que la majoration des 5 points courra à compter du 22 mai 2014, alors que le jugement a été confirmé de ce chef par l'arrêt du 27 mai 2021 et qu'aucun pourvoi n'a été formé sur ce chef du dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2023, la SCI [Adresse 14] demande à la cour, au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 121-2, R.322-15, R. 322-19, L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, R. 814-83 du code de commerce, 54, 56, 114, 564, 625, 910-4, 918, 920 et 1032 du code de procédure civile, 1347, 1348 et suivants, 1844-1 du code civil, L. 313-3 du code monétaire et financier, de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- rejeter la demande de nullité de l'assignation du 19 décembre 2022 ;
- la déclarer recevable en sa demande d'infirmation du jugement entrepris ;
- infirmer le jugement d'orientation rendu le 15 février 2021 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
à titre principal,
- déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mai 2019 en raison de l'absence de titre au profit du poursuivant ;
- débouter en conséquence la SCP Alpha MJ de sa demande en paiement de ce chef et la déclarer irrecevable en sa procédure de saisie immobilière ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie du 22 mai 2019 et sa radiation au service de la publicité foncière et des actes subséquents ;
En conséquence,
- ordonner la nullité des ventes sur adjudication intervenues les 1er juin 2021 et 7 septembre 2021;
A titre subsidiaire,
- fixer la créance de la société Alpha MJ à la somme de 3 366,54 euros ;
- l'exonérer des intérêts majorés ;
- déclarer éteinte la créance de la société Alpha MJ prise en la personne de Maître [V] ès qualités de liquidateur de feu [R] [P] par compensation ;
- prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie ;
En conséquence,
- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie du 22 mai 2019 et sa radiation au service de la publicité foncière et des actes subséquents ;
En conséquence,
- ordonner la nullité des ventes sur adjudications intervenues les 1er juin 2021 et 7 septembre 2021 ;
En tout état de cause,
- condamner la société Alpha MJ prise en la personne de Maître [V] ès qualités de liquidateur de feu [R] [P] pour abus de saisie à lui payer la somme de 50 000 euros ;
- débouter la SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [V], ès qualités de liquidateur de feu [R] [P] de toutes ses demandes ;
- condamner la société Alpha MJ prise en la personne de Maître [V] ès qualités de liquidateur de feu [R] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alpha MJ prise en la personne de Maître [V] ès qualités de liquidateur de feu [R] [P] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Levasseur, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2023, Maître [E] [V], ès qualités de liquidateur de M. [R] [P], membre de la SCP Alpha MJ, demande à la cour de :
- le déclarer recevable en ses demandes et en son appel incident ;
- 1/ vu les dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile, l'article 16 du même code et l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, prononcer la nullité de l'assignation du 19 décembre 2022 ;
2/ subsidiairement, si la cour n'annulait pas l'assignation du 19 décembre 2022 ou si la SCI [Adresse 14] était amenée à notifier de nouvelles conclusions, vu le principe de concentration des prétentions applicable à la procédure à jour fixe, déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 14] tendant à voir : 'INFIRMER le jugement d'orientation rendu le 15 février 2021 en toutes ses dispositions' ;
3/ vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, constater que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation ou d'infirmation du jugement, et dire n'y avoir lieu d'examiner l'appel principal de la SCI [Adresse 14] ;
4/ vu les articles R.522-4 et suivants, R.321-3 et R. 322.15 du code des procédures civiles d'exécution, confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution et de l'orientation le 15 février en ce qu'il a :
'-mentionné que le montant retenu pour la créance de la SCP [V] [Y], prise en la personne de Maître [E] [V], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R] [P], s'élevait au 22 mai 2019 à la somme de 150 089,71 euros, outre les intérêts légaux à compter de l'assignation ou toute autre mise en demeure préalable tel que prévu par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens 21 septembre 2010,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
- dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du Tribunal Judiciaire de Compiègne, le mardi 1er juin 2021 à 13 heures 30 salle E, RDC,
- dit qu'en vue de cette vente, Maître [A] [L], huissier de justice associé à la SELARL Jurijust, à la résidence de [Localité 12] (Oise), pourra faire visiter le bien et vérifier leur état d'occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d'une heure selon les modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du commissaire de police ou son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de témoins majeurs et d'un serrurier,
-dit qu'en cas d'empêchement, l'huissier commis pourra pourvoir à son remplacement,
-dit que l'huissier commis pourra se faire en outre assister en cas de besoin et lors de la visite d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers et obligatoires prévus par l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation,
- dit que la publicité de vente s'opérera de la manière suivante :
* publicité légale
* avis simplifié dans un journal à diffusion régionale
* insertion sur un site internet au choix du publiciste'
5/ en revanche, sur son appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a majoré de 5 points la somme de 150 089,71 euros à compter du 9 septembre 2015 et, statuant à nouveau, dire que la majoration des 5 points courra à compter du 22 mai 2014 puisque le commandement de payer aux fins de saisie-vente a suspendu la prescription quinquennale ;
6/ en tout état de cause, débouter la SCI [Adresse 13] devenue [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions toutes irrecevables et mal
fondées ;
7/ vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI [Adresse 13] devenue [Adresse 14] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
8/ dire que les dépens de la vente forcée seront pris en frais privilégiés de vente ;
9/ condamner en tout état de cause la SCI [Adresse 13] devenue [Adresse 14] aux entiers dépens avec distraction pour ceux de la présente instance au profit de la SELARL Lexavoué qui en a avancé la plupart en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation du 19 décembre 2022 et l'absence de demande d'infirmation dans son dispositif :
Il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration au greffe. Selon l'article 1036 du même code, le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.
Par conséquent, lorsque l'arrêt d'appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n'ont pas à être réitérées, l'instruction étant reprise devant la cour d'appel de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
En l'espèce, l'arrêt cassé du 27 mai 2021 ayant été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n'avaient pas être réitérées devant la présente cour, cour de renvoi, peu important qu'une autorisation d'assigner à jour fixe ait été donnée par ordonnance du 13 décembre 2022.
L'assignation de Maître [V] ès qualités, délivrée le 19 décembre 2022, n'était donc pas un acte utile, ce dernier ayant constitué avocat dès le 14 décembre 2022.
Dans ces conditions, aucune nullité de l'assignation tirée de l'absence de respect des articles 56, 917 et suivants du code de procédure civile ne peut être utilement soulevée, pas plus qu'il ne peut être utilement invoqué l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif de cette assignation.
Il convient donc de rejeter l'exception de nullité soulevée par Maître [V] ès qualités et la demande de ce dernier tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 14] d'infirmation du jugement du 15 février 2021 en toutes ses dispositions contenue dans cette assignation.
Sur l'appel principal de la SCI [Adresse 14] :
Selon l'article 918 du code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit contenir les conclusions sur le fond.
Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
Selon l'article 954 du même code, en ses deuxième et troisième alinéa, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions (...). La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte du premier de ces textes que le bénéficiaire d'une assignation à jour fixe doit présenter l'ensemble de ses prétentions et moyens dans les conclusions contenues dans la requête et que des conclusions postérieures contenant des prétentions ou moyens nouveaux ne peuvent être régularisées que pour répondre aux conclusions de l'intimé ou pour tirer les conséquences d'un fait nouveau, et des deux derniers que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Il s'en déduit qu'en matière de procédure à jour fixe, l'appelant doit faire figurer la demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif des conclusions jointes à sa requête et qu'à défaut la cour ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, les conclusions jointes à la requête déposée le 16 mars 2021 ne mentionnent aucune demande d'annulation ou d'infirmation du jugement.
La SCI [Adresse 14] fait valoir que la Cour de cassation dans son arrêt du 20 octobre 2022 a cassé et annulé l'arrêt du 27 mai 2021 'en toutes ses dispositions' et a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Douai, alors que si elle avait estimé que l'appelante n'avait formulé aucune demande d'infirmation ou d'annulation devant la cour d'appel d'Amiens et ne pouvait régulariser dans ses conclusions devant la cour de renvoi, elle aurait cassé sans renvoi en s'emparant de ce point de droit.
L'article L. 411-3 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire dispose que la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Il en résulte que la possibilité de casser sans renvoi prévue par ces dispositions n'est qu'une faculté pour la Cour de cassation de sorte que la société [Adresse 14] ne peut tirer aucune conséquence de ce que la Cour de cassation ne s'en soit pas emparée.
La SCI [Adresse 14] soutient que si la Cour de cassation a posé la règle selon laquelle 'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ' en précisant qu'elle s'applique aux procédures d'appel introduites postérieurement au 17 septembre 2020 (Cass 2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), la rigueur de cette règle doit être tempérée lorsque l'intention de l'appelant ne fait aucun doute comme c'est le cas en l'espèce puisque la requête à jour fixe du 16 mars 2021 indiquait que 'pour les motifs développés dans ses conclusions jointes à la présente requête, la requérante est bien fondée à considérer que la cour réformera la décision entreprise conformément à ses justes prétentions', que les conclusions jointes à la requête mentionnaient encore que 'la SCI [Adresse 13] relève appel du jugement d'orientation du 15 février 2021 dont elle sollicite la réformation totale ...' et que la déclaration d'appel du 15 mars 2021 indiquait expressément dans l'objet de l'appel que 'l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement d'orientation'.
Elle ajoute qu'en optant pour une interprétation exagérément formaliste, la cour porterait une atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge, violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Or, la requête de l'appelant aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe saisit le premier président et non la cour. Par ailleurs, l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et, en application de l'article 954 du code de procédure civile susvisé, c'est le dispositif des conclusions qui contient les demandes des parties auxquelles la cour doit répondre.
En conséquence, en l'espèce, il importe peu que la requête du 16 mars 2021, la déclaration d'appel du 15 mars 2021 et l'exposé du litige des conclusions jointes à la requête mentionnent que la réformation ou l'annulation du jugement d'orientation est demandée.
L'obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions jointes à la requête aux fins d'obtenir une autorisation d'assigner à jour fixe à défaut de quoi la cour ne peut que confirmer le jugement est, s'agissant d'un appel formé le 15 mars 2021, postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020 qui avait affirmé cette règle de procédure pour la première fois, dénuée d'ambiguïté pour un avocat, professionnel avisé. La sanction, consistant pour la cour à confirmer le jugement déféré en l'absence de cette demande, est proportionnée au but légitime poursuivi par cette obligation, qui est, dans un souci d'une bonne administration de la justice, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel contre un jugement d'orientation rendu en matière de saisie immobilière et le respect du principe de la contradiction, en permettant à l'autre partie, qui se verra délivrer l'assignation pour le jour fixé à laquelle seront jointes les conclusions, de prendre connaissance en temps utile de l'ensemble des prétentions de l'appelant. Cette obligation, nécessaire, ne procède donc d'aucun formalisme excessif.
La société [Adresse 13] fait encore observer que plusieurs faits se sont révélés postérieurement au jugement d'orientation, à la déclaration d'appel initiale du 15 mars 2021 et à la requête à jour fixe contenant les conclusions du 16 mars 2021, à savoir :
- le décès de M. [R] [P] intervenu le [Date décès 1] 2021 sans que Maître [V] n'en fasse état devant la cour d'appel d'Amiens justifiant à lui seul la demande d'infirmation du jugement sur le défaut de qualité à agir ; en effet, ce décès produit des conséquences capitales dans la mesure où ses statuts contenaient une clause de tontine, ce qui anéantit rétroactivement l'intégralité des droits de la liquidation judiciaire, privant celle-ci de tout intérêt à agir ;
- la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie du fait du refus par le liquidateur de recevoir les paiements à trois reprises, les 31 mai, 1er juin et 1er septembre 2021, ce qui a donné lieu abusivement à l'adjudication du 1er juin 2021 et à l'adjudication sur surenchère du 7 septembre 2021.
Elle en déduit que la demande d'infirmation du jugement contenue dans les conclusions qu'elle a déposées devant la cour d'appel de Douai est recevable.
Dans le dispositif des conclusions déposées avec sa requête à jour fixe du 16 mars 2021, la société [Adresse 14] demandait à la cour de déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 22 mai 2019 en raison de l'absence de titre au profit de poursuivants, de débouter en conséquence la SCP [V] [Y] de sa demande en paiement de ce chef et de la déclarer irrecevable en sa procédure de saisie immobilière. Elle se fondait sur l'absence de qualité à agir de la SCP [V] [Y].
Dans le dispositif des premières conclusions déposées le 13 décembre 2022, la SCI [Adresse 14], outre qu'elle demande désormais à la cour d'infirmer le jugement d'orientation, forme les mêmes demandes tendant à voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 mai 2019 en raison de l'absence de titre au profit du poursuivant, à voir débouter en conséquence la SCP Alpha MJ de sa demande en paiement de ce chef et à la voir déclarer irrecevable en sa procédure de saisie immobilière. Elle motive toujours sa demande sur le défaut de qualité à agir de la SCP Alpha MJ ès qualités, mais désormais également sur le défaut d'intérêt à agir du liquidateur en raison du décès de M. [R] [P] et de la clause de tontine contenue dans ses statuts.
Or, si dans des conclusions postérieures à celles jointes à la requête aux fins d'obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, il est permis à l'appelant de tirer les conséquences de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieurement à la requête, notamment en formant une nouvelle prétention, encore faut-il que la prétention nouvelle soit la conséquence directe du fait survenu ou révélé, ce dernier ne permettant pas à l'appelant de former une demande avec laquelle il n'a qu'un lien indirect. Il en résulte qu'en l'espèce, le décès de M. [P], survenu le [Date décès 1] 2021, postérieurement à la requête déposée le 16 mars 2021 contenant conclusions, ne permet pas à la SCI [Adresse 14] de régulariser, dans des conclusions postérieures, l'absence de demande d'infirmation du jugement d'orientation dans le dispositif des conclusions initiales et de déterminer ainsi l'objet du litige qu'elle ne déterminait pas dans ses premières conclusions.
Quant à la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, elle est formée pour la première fois devant la cour qui n'aura dès lors, après l'avoir examinée, ni à confirmer ni à infirmer le jugement déféré. Dès lors, cette demande ne permet pas à la société [Adresse 14] de régulariser l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement d'orientation dans ses conclusions du 16 mars 2021.
Enfin plus généralement, la société [Adresse 14] tire argument de ce que le premier président, s'il avait la faculté de rejeter la requête aux fins d'autorisation à jour fixe du 13 décembre 2022, ne l'a pas fait, de sorte que la procédure à jour fixe trouve à s'appliquer devant la cour de céans.
Or, ainsi qu'il a indiqué ci-dessus, lorsque l'arrêt d'appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n'ont pas à être réitérées, l'instruction étant reprise devant la cour d'appel de renvoi en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Il en résulte que, si l'appelant ne peut se voir reprocher par l'intimé des irrégularités relatives au non-respect de la procédure à jour fixe devant la cour de renvoi, il ne peut quant à lui se prévaloir de ce que cette procédure a été suivie devant cette cour, pour régulariser des irrégularités de la procédure à jour fixe d'origine.
En l'espèce, le dépôt, le 13 décembre 2022, d'une nouvelle requête à jour fixe contenant des conclusions mentionnant dans leur dispositif une demande d'infirmation du jugement du 15 février 2021, même suivie d'une autorisation de la présidente de chambre déléguée par le premier président, ne régularise donc pas le vice dont la procédure était initialement affectée consistant à ne pas avoir fait figurer dans le dispositif des conclusions jointes à la requête du 16 mars 2021 une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement d'orientation.
Dès lors, à défaut pour la SCI [Adresse 13] (devenue [Adresse 14]) d'avoir, dans les conclusions jointes à sa requête à jour fixe déposée le 16 mars 2021, demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement du 15 février 2021, la cour ne peut que confirmer ce jugement des chefs critiqués par la SCI.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SCI [Adresse 14] pour saisie abusive:
A l'appui de cette demande, la SCI [Adresse 14] fait valoir que le maintien de la procédure de saisie immobilière alors que par trois fois, la totalité de la créance et des accessoires du poursuivant lui était réglée par chèque de banque à son ordre en principal et frais, et à l'ordre de son avocat au titre des émoluments, sans contestation sur l'origine des deniers, constitue un abus de saisie et que son préjudice est certain si la vente devait être confirmée par la cour, puisqu'elle perdrait la totalité de son bien alors que les fonds pour désintéresser le créancier sont refusés par le créancier, sans motivation aucune.
Or, force est de constater que le préjudice allégué par la SCI [Adresse 14] qui consisterait en la perte de son bien, n'est à ce stade qu'éventuel puisque la cour d'appel d'Amiens n'a pas statué sur les appels relevés par la SCI à l'encontre des jugements des 1er juin 2021 et 7 septembre 2021 ayant adjugé le bien saisi, sur surenchère s'agissant du second.
Il convient donc de débouter la SCI [Adresse 14] de sa demande indemnitaire.
Sur l'appel incident de Maître [V] :
- sur la recevabilité :
Selon l'article 624 du code de procédure civile même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Selon l'article 625 alinéa 1er du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il en résulte que la cassation d'une décision 'dans toutes ses dispositions' investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 20 octobre 2022 a cassé et annulé l'arrêt du 27 mai 2021 'en toutes ses dispositions', de sorte que la présente cour est saisie de l'entier litige, y compris de la demande formée par Maître [V] ès qualités dans le cadre de son appel incident, tendant à ce que le jugement d'orientation soit infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal majoré au 9 septembre 2015 et à ce qu'il soit dit que la majoration du cinq points courra à compter du 22 mai 2014, peu important que ce chef de l'arrêt du 27 mai 2021 n'ait pas fait l'objet d'un pourvoi incident.
C'est donc à juste que Maître [V] ès qualité soutient que sa demande est recevable.
- Sur le fond :
Selon l'article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Selon l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Il s'en déduit que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée.
En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 21 septembre 2010 qui a précisé que la somme de 141 320 euros porterait intérêt moratoires au taux légal à compter de l'assignation ou de toute mise en demeure préalable s'il échet, a été signifié le 8 juillet 2015 de sorte que les intérêts ont couru au taux légal majoré deux mois après cette signification, soit le 9 septembre 2015.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens.
Partie perdante devant la cour, la SCI [Adresse 14] sera condamnée aux dépens d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé et nécessairement déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en revanche de la condamner à régler à la SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [V] ès qualités la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022 ;
Rejette l'exception de nullité de l'assignation du 19 décembre 2022 soulevée par la SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de feu [R] [P] et la demande de cette dernière tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI [Adresse 14] d'infirmation du jugement du 15 février 2021 en toutes ses dispositions contenue dans cette assignation ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI [Adresse 14] de sa demande en dommages et intérêts pour abus de saisie;
Déboute la SCI [Adresse 14] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI [Adresse 14] à payer à la SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [E] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de feu [R] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
Condamne la SCI [Adresse 14] aux dépens d'appel comprenant ceux de l'arrêt cassé, qui seront recouvrés par la SELARL Lexavoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE