Cour de cassation, 21 décembre 1993. 91-19.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.882
Date de décision :
21 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière des ..., dont le siège social est ... (8ème), représentée par la société Iren, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), agissant en sa qualité de gérant, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Marc Z...
Y..., demeurant ... (8ème),
2 / de Mme Félice Z...
Y..., née X..., demeurant ... (8ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, Mme Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile immobilière des ..., de Me Luc- Thaler, avocat des époux Z...
Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1991), que la Société civile immobilière ... (SCI) ayant donné à bail un local d'habitation aux époux Z...
Y... a notifié au mari une proposition de nouveau loyer ; qu'en l'absence d'accord et après saisine de la commission départementale de conciliation, elle a assigné les locataires en fixation du montant du loyer ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande en révision du loyer, alors, selon le moyen, "1 ) que le locataire qui, répondant à la proposition du bailleur en révision de bail fait, dans ses conclusions de première instance, une offre proposant un loyer révisé s'est par la même engagé à respecter l'accord intervenu sur le principe de la révision ; que la cour d'appel qui, pour déclarer nulle la procédure de révision de bail, se borne à faire état de circonstances antérieures au contrat judiciaire et n'affectant pas la validité de celui-ci, a entaché son arrêt d'une violation des articles 1134 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que les époux sont censés se représenter mutuellement dans leurs rapports avec les tiers ; que si l'un des conjoints dépasse les limites du mandat, il est permis au mandant de faire disparaître l'excès de pouvoir par la ratification ; qu'ainsi que la société civile immobilière l'a fait valoir dans ses conclusions d'appel, si la notification du nouveau loyer n'avait pas été reçue par la femme, cette dernière avait devant le tribunal reconnu en son principe la validité de la demande de révision puisqu'elle s'était bornée à discuter le montant du nouveau loyer qu'elle avait proposé de fixer à la somme de 60 000 francs par an ;
d'où il suit qu'en admettant l'exception formulée pour la première fois en appel tirée du prétendu défaut de notification à l'épouse du locataire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il est permis à un époux de représenter son conjoint devant la commission de conciliation ; qu'en toute hypothèse, l'offre d'un nouveau loyer par la locataire devant le tribunal d'instance suffit à démontrer qu'elle avait ratifié les actes accomplis par le mari lors de la procédure préalable ; d'où il suit qu'en déclarant que la procédure de révision était totalement viciée, motif pris de ce que l'épouse du locataire aurait été privée de l'instance de conciliation, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; 4 ) que, dans leurs conclusions d'appel, aucun des époux locataires n'a contesté la validité de la représentation de la femme par le mari devant la commission de conciliation ; d'où il suit qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la femme aurait été "privée" de la commission de conciliation sans avoir ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation, par refus d'application, de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que constitue une exception pour vice de forme soumise aux articles 112 à 116 du nouveau Code de procédure civile, le moyen tendant à voir déclarer la signification/notification d'un nouveau loyer faite au seul mari nulle ou subsidiairement inopposable à la femme et sans effet à l'égard du mari ; qu'une telle exception ne peut être invoquée après une défense au fond ;
qu'il résulte des propres constatations del'arrêt attaqué que Mme Pitti Y... a invoqué la nullité de la notification du nouveau loyer et, subsidiairement, son inopposabilité pour la première fois en cause d'appel, après avoir présenté une défense au fond en première instance ;
qu'endéclarant, néanmoins, cette exception pour vice de forme recevable, la cour d'appel a violé l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) qu'à supposer même que le moyen de défense présenté par les époux Z...
Y... pour la première fois en appel fût qualifié de fin de non-recevoir, l'irrégularité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que Mme Pitti Y... a été régulièrement assignée devant le tribunal d'instance lorsque s'est ouvert le litige relatif à la fixation du nouveau loyer et a pu opposer tous moyens de défense devant ce tribunal ;
que ledéfaut de notification à Mme Pitti Y... a ainsi été régularisé ;
d'où il suit qu'en refusant de considérer que l'assignation en justice avait régularisé l'irrégularité tenant à l'absence de notification de la proposition de nouveau loyer à Mme Pitti Y..., la cour d'appel a violé l'article 126 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt qu'il ait été soutenu devant la cour d'appel par la SCI, qu'il existait un accord entre les parties ou un contrat judiciaire sur le principe de la révision du loyer ni que l'époux représentait sa femme ni que celle-ci avait ratifié les actes accomplis par son mari ; que le moyen de ce chef nouveau, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant sur la phase de conciliation dont l'épouse a été privée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant à bon droit, que le moyen opposé pour la première fois en appel par Mme Pitti Y..., tiré de l'absence de notification à son égard de l'offre de renouvellement de bail moyennant un nouveau loyer, ne constituait pas une exception pour vice de forme, que la notification au seul mari était dépourvue d'effet, dès lors que l'article 1751 du Code civil créant une indivision et instituant les époux cotitulaires du bail, toute notification de nature à affecter les droits de chacun d'eux devait être faite à l'un et à l'autre et en relevant que l'assignation de l'épouse en fixation du nouveau loyer ne pouvait se substituer à la notification de la proposition, les conditions de forme et de délai ne pouvant plus être respectées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière des ... (8ème) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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