Texte intégral
DU 13 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLU
Code NAC : 30B
Société BMCE BRASSERIE MODERNE DE [Localité 3] [Localité 4]
C/
S.A.S. HENKO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Société BMCE BRASSERIE MODERNE DE [Localité 3] [Localité 4], société anonyme à conseil d’administartion, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric CATRY, membre de la SELARL CABINET CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101, Maître Camille DESBOUIS, membre de la SCP LACROIX DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. HENKO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, Maître Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 933
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Débats tenus à l’audience du : 16 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 novembre 2024
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Par exploit en date du 14 mars 2024 la société BMCE BRASSERIE MODERNE DE [Localité 3] [Localité 4] a fait assigner la société HENKO au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
Condamner la société HENKO à payer à la société BMCE la somme de 9.961,85 €,
Assortir cette condamnation d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
Ordonner la capitalisation par année entière,
Condamner la société HENKO à payer à la société BMCE la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 4 mai 2023 et le coût du commandement de payer du 10 août 2023 sauf à ce qu'il soit repris dans le cadre de la dette locative.
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société HENKO sollicite de voir :
- REJETER les demandes provisionnelles formées par la Société BMCE au titre :
- de la moitié du coût de l’état des lieux d’entrée,
- des fraais d’enlèvement des déchets, et de la TVA refacturée afférente,
- du coût du commandement de payer le dépôt de garantie et de la TVA afférente,
comme se heurtant à des contestations sérieuses, et ne correspondant pas à des loyers ou des charges locatives imputables à la Société HENKO au prorata temporis, telles que prévues à l’acte de rupture conventionnelle,
- REJETER les demandes formées par la Société BMCE tenant à :
- Assortir toute condamnation qui serait prononcée, d’intérêts au taux légal à compter de chaque demande,
- Ordormer la capitalisation par année entière,
- DEBOUTER la Société BMCE de ses demandes, autres que celles relatives à des loyers ou des charges locatives proprement dites,
- ACCORDER à la Société HENKO un échelonnement sur deux années ou à tout le moins sur 18 mois de toute condamnation provisionnelle qui serait prononcée à son encontre,
- CONDAMNER la Société BMCE à verser à la Société HENKO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
- CONDAMNER la Société BMCE aux entiers dépens et rejeter toutes les demandes formées à ce titre par la Société BMCE,
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, par acte sous seing privé du 1er mars 2023, la société BMCE a consenti à la société HENKO un bail commercial sur un local sis MCE est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1] au [Adresse 5] ;
Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle de bail commercial par acte sous seing privé du 8 août 2023 ainsi rédigée :
“ARTICLE 1 : RESILIATION
Les parties sont convenues de résilier le bail commercial susvisé impérativement au 30/09/2023.
ARTICLE 2 : LIBERATION DES LOCAUX
Le locataire s’engage à libérer le local loué au plus tard le 30/09/2023 à minuit, dans un état conforme à l'état des lieux dressé lors de son entrée enjouissance.
Le locataire s’oblige à s’acquitter, avant la date de résiliation, du paiement des loyers courus, ainsi que de toutes les charges lui incombant au prorata temporis.
Lors de la remise des clefs, les parties établiront un état des lieux de sortie, de façon contradictoire et amiable.” ;
Et il apparaît que seuls les termes de cette convention sont applicables hors de toute contestation sérieuse à défaut de pièce permettant de justifier l’absence de concessions réciproques des parties pour parvenir à cet accord ou permettant de les connaitre ;
Il y aura dès lors de condamner la société HENKO à payer à la société BMCE BRASSERIE MODERNE DE [Localité 3] [Localité 4] la somme provisionnelle de 382,50 + 617,50 + 6 525 = 7 525 euros HT au titre des loyers, charges et taxes impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Il y aura lieu de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce la société HENKO justifie que sa situation satisfait aux dispositions de cet article et il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les termes du dispositif ;
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BMCE BRASSERIE MODERNE DE [Localité 3] [Localité 4] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la société HENKO à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’exécution provisoire est de droit ;
La société HENKO succombe à la procédure et sera donc condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la société HENKO à payer à la société BMCE BRASSERIE MODERNE DE [Localité 3] [Localité 4] la somme provisionnelle de 7 525 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISONS la société HENKO à se libérer de la dette, dans la limite d’une année, par mensualités de 627 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
DISONS que, faute pour la société HENKO de payer une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le solde deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS la société HENKO à payer à la société BMCE BRASSERIE MODERNE DE [Localité 3] [Localité 4] 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société HENKO aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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