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Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-19.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.107

Date de décision :

14 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont le siège est à Paris (7ème), ..., 2°/ de Mme Madeleine Z..., prise en sa qualité de civilement responsable de sa fille Muriel, 3°/ de M. Henri Z..., pris en sa qualité de civilement responsable de sa fille Muriel, 4°/ de Mlle Muriel Z..., demeurant tous trois, ... (Gironde), 5°/ des Assurances Générales de France, dont le siège social est ... (1er), 6°/ de Mme Jeanine A..., ayant demeuré ... (Gironde), et actuellement sans domicile, ni résidence connus, 7°/ de la commune de Bègles, prise en la personne de son maire, domicilié en la mairie (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de Me Gauzès, avocat de la Caisse des Dépôts et Consignations, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges, sous le prétexte d'une omission de statuer, ne peuvent apporter une modification quelconque aux dispositions précises d'une précédente décision ; Attendu que Mme A... ayant été victime, le 23 décembre 1978, d'un accident de la circulation dont Mlle Z... et les époux Z... ont été déclarés entièrement responsables, la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse des dépots et consignations ont réclamé le montant des prestations servies à la victime ; Attendu que, par arrêt du 5 octobre 1988, la cour d'appel d'Agen a fixé l'indemnité réparant le préjudice global subi par la victime et liquidé les créances des organismes sociaux ; qu'elle a été saisie par la caisse des dépôts et consignations d'une requête en omission de statuer ; Attendu que, pour procéder à une répartition au marc le franc de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime entre les organismes tiers payeurs, la cour d'appel a considéré que l'arrêt du 5 octobre 1988 avait omis de statuer sur une telle répartition ; Attendu, cependant, que tout en constatant l'insuffisance de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, ledit arrêt avait condamné le tiers responsable à payer, d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité de sa créance, et, d'autre part, à la caisse des dépôts et consignations le reliquat de ladite indemnité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : -d! CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT en conséquence que la mention rectificative portée en marge de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 5 octobre 1988 sera radiée de la minute dudit arrêt ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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