Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05775 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD54D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F19/00846
APPELANTE
Association LES PAPILLONS BLANCS DE L ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0292
INTIME
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [Z], né en 1960, a été engagé par l'association les papillons blancs de l'Essonne, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 21 février 2007 suivi d'un contrat de travail conditionnel en attente de formation, en qualité de candidat élève, en date du 16 novembre 2007.
Un premier avenant du 1er avril 2010 a transformé son contrat en un contrat à durée indéterminée à temps partiel (80%).
Un second avenant du 1er octobre 2011 lui a octroyé la qualité d'aide médico-psychologique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
L'association les papillons blancs de l'Essonne disposait d'un accord prévoyant l'annualisation du temps de travail.
M. [Z] a été secrétaire du CHSCT durant plusieurs mandats, puis il a été élu membre titulaire du CSE de l'établissement [5] en octobre 2019.
Sollicitant un rappel de salaire pour des heures travaillées de nuit ainsi que l'octroi d'heures au titre du repos pour ces heures, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [Z] a saisi le 6 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes.
Par convocation du 6 mars 2020, M. [Z] a fait l'objet d'une procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire.
Du fait de son mandat d'élu CSE, l'association les papillons blancs de l'Essonne a sollicité l'inspection du travail qui a refusé d'autoriser son licenciement.
Pendant la procédure devant la juridiction administrative, M. [Z] a bénéficié d'une dispense rémunérée d'activité.
Par un jugement du 20 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a statué comme suit :
- fixe le salaire moyen brut mensuel de M. [Z] à 1341,41 euros,
- condamne l'association les papillons blancs de l'Essonne, en son représentant légal, à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 4711,56 euros bruts au titre de rappel de salaires pour les heures de nuit travaillées jusqu'au 31 octobre 2019,
- 471,15 euros au titre des congés payés afférents,
- dit ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 6 novembre 2019,
- ordonne à l'association les papillons blancs de l'Essonne, en son représentant légal, d'accorder à M. [Z] 213 heures au titre du repos équivalent en temps pour les heures de nuit travaillées jusqu'au 31 octobre 2019,
- ordonne à l'association les papillons blancs de l'Essonne de régulariser le décompte d'heures 2019 sur les heures chômées du 31 octobre 2019,
- ordonne à l'association les papillons blancs de l'Essonne de régulariser le décompte d'heures 2019 sur les heures chômées du 1e novembre 2019,
- condamne l'association les papillons blancs de l'Essonne, en son représentant légal, à verser à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt à taux légal à compter de la date du prononcé par mise à disposition du présent jugement, soit le 20 mai 2021,
- déboute M. [Z] du surplus de ses demandes,
- déboute l'association les papillons blancs de l'Essonne de sa demande reconventionnelle,
- met les dépens de la présente instance à la charge de l'association les papillons blancs de l'Essonne, y compris les éventuels frais d'exécution par huissier de justice.
Par déclaration du 28 juin 2021, l'association les papillons blancs de l'Essonne a interjeté appel de cette décision, notifiée le 31 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2021, l'association les papillons blancs de l'Essonne demande à la cour de:
- infirmer les dispositions suivantes du jugement :
- condamne l'association à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
- 4 711,56 euros au titre de rappel de salaire pour les heures de nuit travaillées jusqu'au 31 octobre 2019,
- 471,15 euros au titre des congés payés afférents,
- dit ces sommes avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes soit le 6 novembre 2019,
- ordonne à l'association d'accorder à M. [Z] 213 heures au titre du repos équivalent en temps pour les heures de travail de nuit travaillées jusqu'au 31 octobre 2019,
- ordonne à l'association de régulariser le décompte d'heures 2019 sur les heures chômées du 1er novembre 2019,
- condamne l'association à verser à monsieur [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la date de prononcé par mis à disposition du jugement soit le 20 mai 2021,
- déboute l'association de sa demande reconventionnelle,
- met les dépens à la charge de l'association y compris les frais d'exécution
par huissier de justice,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Z] au remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution du jugement soit la somme de 5 182,71 euros bruts,
- condamner M. [Z] à verser à l'association la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Le 3 mars 2022, les parties ont convenu de mettre fin au contrat de travail de M. [Z] dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
A la date de la rupture, M. [Z] avait une ancienneté de 15 ans et l'association les papillons blancs de l'Essonne occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 avril 2023, M. [Z] demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 20 mai 2021 en ce qu'il a condamné l'association les papillons blancs de l'Essonne à payer M. [Z] un rappel de salaire pour les heures de nuit travaillées jusqu'au 31 octobre 2019, outre les congés payés afférents,
le reformant sur le quantum,
- condamner l'association les papillons blancs de l'Essonne à payer à M. [Z] la somme de 5478,36 euros à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit travaillées jusqu'au 31 octobre2019 (à parfaire), outre 5478,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'association les papillons blancs de l'Essonne d'accorder à M. [Z] 213h au titre du repos équivalent en temps pour les heures de nuit travaillées jusqu'au 31 octobre 2019,
Subsidiairement,
- accorder à M. [Z] 15h au titre du repos compensateur pour les heures de nuit travaillées jusqu'au 31 octobre 2019,
En tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à l'association les papillons blancs de l'Essonne de régulariser le décompte d'heures 2019 de M. [Z] à savoir ne pas décompter de son temps de travail les heures chômées le 1er novembre 2019,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et, statuant à nouveau condamner l'association les papillons blancs de l'Essonne au versement de la somme de 5000 euros à ce titre,
- condamner l'association les papillons blancs de l'Essonne au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la confirmation des 1500 euros alloués en première instance,
- condamner l'association les papillons blancs de l'Essonne aux dépens.
Après avoir été envoyées en médiation le 1er février 2023, les parties ayant reçu une information à ce sujet ont refusé d'y recourir le 12 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le statut du travail de M. [Z]
L'association les papillons blancs de l'Essonne soutient que pour voir le travail de nuit reconnu et compensé, les accords du secteur médico-social et en particulier celui signé le 17 Avril 2002, ayant vocation à définir la plage horaire et la compensation du travail de nuit posent des conditions cumulatives tenant à la catégorie professionnelle d'une part et aux horaires de travail accomplis d'autre part, puisque sont concernés ceux qui accomplissent au moins deux fois par semaine 4 heures de leur temps de travail effectif quotidien entre 21h et 6 h ou 22h et 7h, ou qui accomplissent au mois 40 heures de travail effectif sur un mois calendaire durant ces plages horaires ; que M. [Z] ne travaille qu'une heure trente une fois par semaine après 21 heures ; que dès lors, il n'a pas la qualité de travailleur de nuit. Elle fait en outre valoir qu'il s'agit de conditions impératives fixées par l'accord de branche, même si l'accord RTT conclu au sein de l'association n'a pas opté pour l'une de ces options en terme de plage horaire, et que même les dispositions supplétives du code du travail, lesquelles prévoient qu'est considéré comme du travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures distinguent travail de nuit et statut de travailleur de nuit.
M. [Z] réplique que puisqu'il effectuait régulièrement des heures de travail entre 21 heures et 22 heures trente, n'ayant été ni compensées en repos, ni majorées, et qu'il n'existait au sein de l'établissement des 5 sens aucune plage horaire définissant le travail de nuit, le code du travail en ce qu'il répute de travail de nuit tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures du matin doit être appliqué ; que dès lors, des contreparties sous forme de repos compensateur et de compensation salariale doivent lui être octroyées.
L'article L. 3122-2 du code du travail dispose que tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.
Selon l'article L.3122-4 du même code, par dérogation à l'article L. 3122-2, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24, la période de travail de nuit, si elle débute après 22 heures, est d'au moins sept heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 7 heures.
Dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et minuit. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.
Les articles L. 3122-10 à L. 3122-14 sont applicables aux salariés qui travaillent entre 21 heures et minuit, dès lors qu'ils accomplissent durant cette période le nombre minimal d'heures de travail prévu à l'article L. 3122-5.
Lorsque, au cours d'une même période de référence mentionnée au 2° de l'article L. 3122-5, le salarié a accompli des heures de travail entre 21 heures et le début de la période de nuit en application des deux premiers alinéas du présent article et des heures de travail de nuit en application du même article L. 3122-5, les heures sont cumulées pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent article et dudit article L. 3122-5
L'article L. 3122-5 du même code précise que le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. Il mentionne un récapitulatif de ses heures de travail de nuit.
L'article L. 3122-8 du même code prévoit que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale
Aux termes de l'article L. 3122-15 du code du travail, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut mettre en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, au sens de l'article L. 3122-5, ou l'étendre à de nouvelles catégories de salariés.
Cette convention ou cet accord collectif prévoit :
1° Les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-1 ;
2° La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;
3° Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
4° Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ;
5° Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ;
6° Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;
7° L'organisation des temps de pause.
Cette convention ou cet accord collectif est présumé négocié et conclu conformément aux dispositions de l'article L. 3122-1.
En l'espèce, il est constant que M. [Z] travaillait de 21H00 à 21H30 ou de 21H00 à 22H30.
Il ne peut donc être considéré comme étant un travailleur de nuit au sens des articles L. 3122-2 et L. 3122-5 du code du travail.
L'association Les Paillons Blancs ne peut être considéré comme un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones mentionnées à l'article L. 3132-24 et contrairement à ce que soutient M. [Z], la cour ne peut pas considérer par analogie que les dispositions de cet article doivent s'appliquer.
Enfin, il est admis que l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail versé aux débats ne prévoit pas de contrepartie sous forme de repos compensateur au bénéfice notamment d'une catégorie de salariés autre que les travailleurs de nuit.
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de rappel de salaire.
Sur le décompte des jours fériés chômés
L'association des papillons blancs de l'Essonne soutient que M. [Z] ne démontre pas avoir été lésé dans le cadre du décompte des jours fériés chômés, qu'il formule une demande préventive pour le cas où un décompte négatif aurait été opéré ce qui n'a pas été le cas.
M. [Z] rétorque que le système de décompte mis en place par son employeur revenait à inscrire en négatif les heures chômées un jour férié et fait valoir que cette difficulté a été évoquée par le CHSCT lors de sa réunion du 19 septembre 2018. Il déplore avoir subi les conséquences de ce calcul le 1er novembre 2019, où il n'a pas travaillé et pour lequel il est considéré redevable par son employeur.
Vu les articles L 3133-1 et L. 3133-3 du code du travail
Selon les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale applicable, le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire et en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée.
En l'espèce, les éléments versés aux débats tant par l'employeur que par le salarié établissent, contrairement à ce que soutient celui-ci, que l'employeur n'a pas décompté négativement la journée du 1er novembre 2019 non travaillée par M. [Z].
Dès lors, par infirmation de la décision entreprise, il convient de débouter M. [Z] de sa demande de voir ordonner à l'association de régulariser le décompte des heures travaillées en 2019 en ne décomptant pas de son temps de travail les heures chômées le 1er novembre 2019.
Sur la demande de restitution
S'agissant de l'instance actuellement pendante devant la cour, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
En effet, il n'appartient pas à la cour d'appel de statuer sur la restitution des sommes saisies en application du jugement déféré.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande
Sur les frais irrépétibles
M. [Z] sera condamnée aux entiers dépens sans qu'il y ait lieu, vu l'équité, à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.