Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01041 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6PZ
S.A.S. [1]
c/
CPAM DES DEUX SEVRES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°17/02664) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 février 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BERETTI substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DES DEUX SEVRES prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social. [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [1] a employé Mme [Y] en qualité d'ouvrière découpe.
Le 23 janvier 2015, la salariée a complété une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : ' tendinopathie des 2 épaules '.
Le certificat médical initial a été établi le 17 décembre 2014.
Par décision du 23 novembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres (la caisse en suivant) a notifié la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 juillet 2017, la caisse a attribué à Mme [Y] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour sa pathologie de l'épaule droite.
Le 11 septembre 2017, la société [1] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie du 17 décembre 2014.
Par jugement du 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 28 février 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 17 décembre 2014 et déclarée le 29 janvier 2015 concernant Mme [Y], était de 10%;
- fait partiellement droit au recours de la société à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 20 juillet 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Par déclaration du 19 février 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 mars 2023, la société [1] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en toute ses demandes, fins et prétentions;
- d'infirmer le jugement du 2 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux;
Y faisant droit, statuant à nouveau,
- de constater que le taux médical de 15 % auquel la caisse a fixé la rente d'incapacité permanente attribué à Mme [Y] au titre de la maladie professionnelle du 17 décembre 2014 a été mal évalué ;
Par conséquent,
- de déclarer que le taux d'incapacité permanente alloué à Mme [Y] au titre de la maladie professionnelle du 17 décembre 2014 doit être ramené à 8% avec toutes les conséquences de droit y afférent ;
À défaut,
- de désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à Mme [Y] ;
En tout état de cause,
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société [1] fait valoir un avis médico-légal de son médecin-consultant estimant qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % est plus approprié compte tenu du caractère minime de la gêne fonctionnelle conservée par l'assurée.
Par ses dernières conclusions du 26 avril 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 février 2021 ;
- confirme le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % opposable à la société [1] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 17 décembre 2014 concernant Mme [Y] ;
- rejette le recours de la société [1] concernant l'évaluation du taux d'incapacité à hauteur de 8 % et la demande d'avis d'un médecin-consultant.
La caisse ne conteste pas l'avis rendu par le médecin-consultant désigné par le tribunal. Elle précise toutefois que Mme [Y] s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour son épaule gauche et elle fait valoir qu'il serait incohérent de fixer le même taux pour son épaule dominante.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [1] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle dont Mme [Y] a été reconnue victime au 17 décembre 2014 a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W]. Le praticien a conclu que "l'examen clinique ne retrouve aucune amyotrophie, les rotations interne et externe sont normales, il existe une petite limitation des mouvements d'élévation et de la rétropulsion avec testing de la coiffe positif (pour le supra épineux et le long biceps) s'agissant de l'épaule droite dominante le taux d'IP pour douleurs et limitations fonctionnelles est de 10 % par référence au guide barème".
La société [1] qui conteste cet avis, produit aux débats une note de son médecin-consultant, le docteur [C] dans laquelle il soutient que le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à Mme [Y] ne peut être qu'inférieur à 10 % en l'absence d'amyotrophie et compte tenu d'une limitation très légère de seulement deux mouvements de l'épaule (antépulsion et rétropulsion).
Il y a toutefois lieu de relever que cet avis ne diverge pas de celui versé en première instance et qui a été soumis à l'appréciation du docteur [W].
De plus, le barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant. Or il s'avère que Mme [Y] présente un déficit d'au moins deux mouvements de son membre dominant, ainsi que des douleurs persistantes qui constituent elles-aussi des limitations. Dès lors, le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % fixé par le médecin-consultant désigné par le tribunal est conforme aux préconisations dudit barème.
Dans ces conditions et dans la mesure où la société [1] ne parvient pas à contredire l'avis du docteur [W], le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux est confirmé sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La caisse,
Confirme le jugement rendu le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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