Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-13.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.745
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., épouse Z..., demeurant Crémenet à Scaer (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section C), au profit de la Banque hypothécaire européenne (BHE), dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur les deux moyens réunis, le second, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte notarié du 22 février 1989, la Banque hypothécaire européenne a consenti aux époux Le Du un prêt de 300 000 francs pour l'acquisition d'un fonds de commerce de restaurant-bar ;
que dans le même acte, Mme Z..., belle-mère de M. Le Du, s'est portée caution solidaire à concurrence de cette somme envers la banque ;
que les débiteurs principaux ont cessé d'honorer leurs échéances à compter du 5 novembre 1989 et que le prêt est devenu exigible par anticipation ;
que, le 6 avril 1990, M. Le Du a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie ensuite en liquidation judiciaire ;
qu'après avoir déclaré sa créance, la banque a adressé une mise en demeure à Mme Z..., puis l'a assignée en paiement des sommes dues dans la limite de son engagement de caution ;
que, devant les premiers juges, Mme Z... a invoqué la précarité de sa situation et a sollicité le sursis à statuer jusqu'à la réalisation de l'actif de M. Le Du ;
qu'en cause d'appel, se référant à une procédure introduite par elle et sa fille contre la banque et diverses autres parties, et tendant à l'annulation de la vente, du prêt et du cautionnement elle a demandé qu'il fût sursis à statuer jusqu'au résultat de cette procédure ;
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 1992), d'avoir refusé ce sursis et de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 300 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1990, alors, selon le premier moyen, qu'en qualité de caution solidaire, Mme Z... pouvait opposer à la banque toutes les exceptions appartenant aux époux Le Du, notamment la nullité du contrat de vente portant prêt par la Banque hypothécaire européenne ;
qu'il en résultait que la caution était recevable à solliciter le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur l'action en nullité ;
que, dès lors, en rejetant cette demande en se fondant sur une question de procédure tenant à une prétendue litispendance non invoquée, et sans examiner la valeur de l'exception invoquée, la cour d'appel a violé les articles 2012, 2036 du Code civil, 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;
et alors, selon le second moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de Mme Z..., affirmer qu'elle ne discutait pas la validité de son engagement de caution dès lors que précisément l'intéressée sollicitait le sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal, saisi de l'action en nullité de la vente du prêt et de l'acte de cautionnement, ait statué, ce qui impliquait la contestation de la validité de son engagement ;
qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait écarter toute faute de la banque sans rechercher si celle-ci, présente à la signature de l'acte litigieux du 22 février 1989, n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas spécialement l'attention de Mme Z..., ignorante en la matière, sur la signification de la présence du syndic aux et lieu et place des vendeurs mis en règlement judiciaire le 18 novembre 1988 :
l'étude effectuée le 30 août 1988 par l'Union des services financiers à laquelle se réfère l'arrêt n'étant pas de nature à démontrer l'engagement en toute connaissance de cause de la caution ;
qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1116 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'examinant le moyen pris de la contestation de la validité de l'engagement contenu dans les conclusions prétendument dénaturées, la cour d'appel, qui a relevé que ce moyen était invoqué au soutien de la demande de sursis à statuer, a retenu que Mme Z... n'avait pu ignorer la situation des vendeurs dans la mesure où le syndic à la liquidation judiciaire de l'ancien propriétaire était intervenu expressément à l'acte ;
qu'elle a aussi constaté que Mme Z..., qui alléguait un manquement de la banque à son obligation de conseil, ne rapportait la preuve d'aucune faute ;
qu'enfin, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle a estimé que l'étude financière faisait apparaître que le commerce pouvait prospérer ;
qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants, critiqués par le premier moyen, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers la Banque hypothécaire européenne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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