Texte intégral
N° RG 23/08836 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKCX
Nom du ressortissant :
[X] [N]
[N]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [N]
né le 28 Septembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'AIN
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Novembre 2023 à 16 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 29 septembre et 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 28 novembre 2023, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 novembre 2023 a fait droit à cette requête.
[X] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 novembre 2023 à 12 heures 55 en faisant valoir :
- au visa de l'article 455 du code de procédure civile le défaut de motivation de l'ordonnance entreprise,
- qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[X] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 novembre 2023 à 10 heures 30.
[X] [N] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [X] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle a précisé que sa demande principale tend bien à l'annulation de l'ordonnance déférée.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la nullité invoquée de l'ordonnance déférée
Attendu qu'aux termes de l'article 455 du Code de procédure civile «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.» ;
Que la sanction du défaut de motivation est édictée par l'article 458 du même code ;
Attendu que le conseil de [X] [N] soutient notamment la nullité de l'ordonnance entreprise à raison d'un défaut de motivation de la prolongation exceptionnelle, car le juge des libertés et de la détention s'est limité à viser les textes qui prévoient les conditions de cette prolongation de la rétention administrative et n'a pas évoqué les circonstances particulières du procès ;
Attendu que dans l'ordonnance déférée, le juge des libertés et de la détention n'a pas précisé tant dans l'exorde que dans les motifs de sa décision les circonstances de fait qui l'ont conduit à faire droit à la demande de l'autorité administrative, alors que le texte ci-dessous visé prévoit expressément plusieurs cas dans lesquels il reçoit application ;
Que les motifs qu'il a pris ne comprennent que le visa du texte et sont défaillants à permettre de déterminer les moyens de fait qui ont été retenus ;
Attendu que l'ordonnance déférée doit dès lors être annulée, mais par l'effet dévolutif attaché à l'appel, le premier président doit statuer sur les mérites de la requête de l'autorité administrative ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [X] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi les autorités consulaires nigérianes d'une demande de laissez-passer consulaire,
- lors d'une audition consulaire organisée le 19 octobre 2023, [X] [N] a refusé de s'exprimer,
- lors d'une deuxième audition consulaire organisée le 21 novembre 2023, [X] [N] a de nouveau fait obstruction et refusé de s'exprimer ;
Attendu que ce comportement manifesté notamment le 21 novembre 2023 caractérise une attitude d'obstruction devant conduire à ce qu'il soit fait droit à la requête en prolongation exceptionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [N],
Annulons l'ordonnance déférée et statuant sur la requête du préfet de l'Ain,
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel de la rétention administrative de [X] [N] pendant une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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