Cour de cassation, 13 décembre 1994. 92-18.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.789
Date de décision :
13 décembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Calcagni D..., demeurant à Arvillers (Somme),
2 / Mme A... Mauricette, épouse X..., demeurant à Arvillers (Somme),
3 / Mlle X... Jocelyne, demeurant chez M. Z..., ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise),
4 / Mlle X... Muriel, demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
5 / M. X... Roger, demeurant à Arvillers (Somme),
6 / Mlle X... Nathalie, demeurant à Arvillers (Somme),
7 / M. X... Eric, demeurant à Arvillers (Somme),
8 / M. Calcagni D..., époux de C...
A... Mauricette, demeurant à Arvillers (Somme), pris en sa qualité d'administrateur naturel et légal des biens et de la personne de sa fille mineure Anna, Sylvie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de M. Y... Joël, demeurant ... (Somme), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Bouthors, avocat des époux et des consorts X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M.
B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par un arrêt confirmatif du 12 juin 1984, M. X... a été condamné à payer à M. Y... diverses sommes d'argent ; que, le 21 novembre 1985, celui-ci a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant aux époux X... ; qu'ayant appris que, par acte notarié du 27 octobre 1984, ces derniers avaient fait donation de la nue-propriété de cet immeuble à leurs enfants, M. Y... a demandé que cette donation lui soit déclarée inopposable en vertu de l'article 1167 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 1992) a fait droit à sa demande ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que suivant la combinaison des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1424, 1167 et 2123 du Code civil, le créancier du mari ne peut, dans le cadre de l'action paulienne, faire inscrire une hypothèque sur le logement de famille en l'absence d'une disposition précise de la loi permettant de saisir pareil bien ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, que, suivant l'article 1167 du Code civil, le créancier ne peut faire révoquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits que s'il démontre l'insolvabilité de ce dernier ; que les difficultés d'exécution que constate l'arrêt n'établissant pas l'insolvabilité de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les consorts X... aient soutenu que l'immeuble sur lequel M. Y... a pris une inscription d'hypothèque judiciaire assurait le logement de la famille ;
que le moyen est nouveau en sa première critique et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a caractérisé l'insolvabilité de M. X... en retenant que l'immeuble donné était le seul qu'il possédait, qu'une saisie-arrêt pratiquée sur compte bancaire était restée sans effet, qu'aucune saisie-arrêt sur salaire n'était possible et qu'ainsi M. Y... était dans l'impossibilité d'obtenir le recouvrement de sa créance ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, manque en fait pour le surplus ;
Sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme non fixée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique