Cour de cassation, 03 octobre 1991. 90-83.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.554
Date de décision :
3 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1990 qui, pour chasse du grand gibier en contravention aux prescriptions du plan de chasse, l'a condamné à une amende de 2 000 francs, ainsi qu'au retrait du permis de chasser avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant deux ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit d et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des droits de la défense, fausse application de la loi, et défaut de motifs ;
Attendu que Michel X... a été poursuivi et condamné pour avoir, le 14 novembre 1988, transporté un gibier mort soumis au plan de chasse, non muni du bracelet de marquage ; que préalablement à la décision du tribunal de police, son permis de chasser a été immédiatement suspendu par ordonnance du juge d'instance prise en application des dispositions de l'article 388-1, alinéas 1 et 2, du Code rural ;
Attendu que le demandeur est irrecevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ladite ordonnance, qui a cessé de produire effet au jour de la décision de la juridiction statuant en premier ressort ;
Attendu, pour le surplus, que sous le couvert de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen se borne à tenter de remettre en cause, d'une part, l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire dont les juges ont, sans insuffisance, déduit la preuve de la culpabilité du prévenu et, d'autre part, la faculté discrétionnaire dont ils disposent quant au prononcé de la peine dans les limites prévues par la loi ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, d M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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