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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-21.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.353

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annie B., épouse A., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre), au profit de Mme G., veuve B., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme B., épouse A., de Me Hémery, avocat de Mme G., veuve B., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Annie B., épouse A., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 septembre 1994) d'avoir déclaré irrecevable l'action en contestation de paternité légitime qu'elle avait introduite, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant, pour affirmer la conformité de sa possession d'état à son titre de naissance, sur la seule attestation en ce sens versée aux débats par sa mère, sans s'expliquer sur les éléments de discussion que constituaient les pièces qu'elle avait produites au soutien de son action et sans rechercher si celles-ci n'étaient pas de nature à entacher d'équivoque sa possession d'état d'enfant légitime, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale; alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur la seule pièce versée aux débats par Mme veuve B., sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les éléments de preuve produits par Mme A., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, en se déterminant par un motif moralisateur tiré de l'apaisement familial, la cour d'appel s'est fondée sur une considération inopérante et a privé sa décision de base légale; Mais attendu qu'en estimant, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée de l'attestation établie par le maire de la commune du lieu de résidence de la famille, que M. B. avait toujours traité et considéré Mme A. comme sa fille, et qu'elle était reconnue pour telle par l'autorité publique, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B., épouse A. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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