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Cour de cassation, 22 juin 1994. 93-04.071

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-04.071

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges X..., 2 / Mme X..., demeurant ensemble ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1993 par le tribunal d'instance de Cannes ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que les époux X... ont formé un recours contre la décision, en date du 28 octobre 1992, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes qui a déclaré irrecevable leur demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi du 31 décembre 1989) ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 26 janvier 1993) a rejeté ce recours au motif que les intéressés ne se trouvaient pas en situation de surendettement ; Attendu que les époux X... font grief au jugement de ne contenir qu'un résumé incomplet de leur position, de ne pas avoir répondu à l'intégralité des points soulevés, d'avoir, pour retenir l'absence de surendettement, fait une inexacte appréciation de leur situation financière, et, enfin, d'avoir utilisé des éléments qui n'auraient pas figuré dans les pièces remises ; Mais attendu, d'abord, que le jugement contient l'exposé des prétentions et moyens des époux X... ; que le premier grief manque donc en fait ; Attendu, ensuite, que les autres griefs se bornent à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits par laquelle le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à de simples arguments, a souverainement estimé que les époux X... ne se trouvaient pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et n'étaient donc pas en situation de surendettement ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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