Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS
et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01412 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEI3
N° de Minute : 24/1371
M. le CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
c/ [C] [U]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 11 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 11 Juin 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 11 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 11 Juin 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le onze Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 11 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [U]
17 route de la troche
78490 GROSROUVRE
actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [C] [U], né le 01 Octobre 1970 à PICSSIA TREVISE, demeurant 17 route de la troche - 78490 GROSROUVRE, fait l'objet, depuis le 02 juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR, d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 07 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE PLAISIR a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [C] [U] était présent, assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'avis médical de saisine
Ledit document querellé étant produit aux débats et porté à la connaissance du conseil du patient et de ce dernier à l'audience, il n'y a pas lieu à statuer de ce chef.
Sur l'absence d'information de la famille
Il convient de relever que le certificat médical d'admission du 2 juin 2024 mentionne expressément dans son titre que l'admission est faite dans le cadre de péril imminent et qu'au vu du relevé des démarches de recherche et information de la famille, il est indiqué le "2 juin 2024 à 21h00 : Pas de tiers disponible pour signer une demande d'hospitalisation sous contrainte - Patient isole". Et la décision d'admission, qui fixe la nature juridique des soins sans consentement, a été prise au visa de l'article L3212-1 II 2° par le directeur d'établissement qui a considéré l'existence d'un péril imminent pour décider, en son article 1, d'admettre le patient en soins psychiatriques du fait du péril imminent.
En conséquence, et dès lors qu'aucun tiers n'a pu être trouvé, il ne saurait être fait grief à l'établissement hospitalier d'accueil de ne pas avoir informé la famille dans les 24 heures.
Il convient donc de rejeter le moyen soutenu.
Sur l'absence de motivation des décisions d'admission et de maintien
En l'état, à la lecture des actes querellés, il apparaît qu’ils font clairement référence au certificat médical du docteur [Z] en date du 2 juin 2024 et à celui du docteur [N] en date du 5 juin 2024 qui soulignent les raisons qui motivent leurs avis concordants en faveur de l’hospitalisation complète du patient.
Il serait inutile que les actes administratifs d’admission et de maintien paraphrasent ces certificats joints, étant établi qu’ils énoncent suffisamment clairement les circonstances de droit et de fait démontrant que le placement est justifié tant médicalement que régulier dans la forme. Au demeurant, il est justifié de la notification faite au patient de ses droits les 3 et 6 juin 2024, les formulaires de notification ayant été signés par le patient, qui n'a pas souhaité formuler d'observations.
En outre, une irrégularité pouvant affecter une décision administrative n’entraîne la main levée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
Cette exception sera en conséquence rejetée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 02 juin 2024, par le Docteur [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 03 juin 2024, par le Docteur [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 05 juin 2024, par le Docteur [N] ;
Dans un avis motivé établi le 7 juin 2024, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment indiqué que son adhésion aux soins reste médiocre et que sa critique des troubles est peu authentique.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [U], né le 01 Octobre 1970 à PICSSIA TREVISE, demeurant 17 route de la troche - 78490 GROSROUVRE étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [C] [U].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - 5, rue Carnot RP 1113 - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : 01 39 49 69 04 - téléphone : 01 39 49 68 46 et 01 39 49 69 13 ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, vice-président, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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