Cour de cassation, 19 janvier 1994. 92-15.447
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.447
Date de décision :
19 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 1992), qu'à la suite d'un accident de la circulation au cours duquel son mari avait été mortellement blessé, Mme veuve Y... a assigné la compagnie Prévoyance accidents qui refusait sa garantie en raison de l'état d'ivresse de M. Y..., révélé par un prélèvement de sang effectué sur son cadavre ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté cette demande alors que, de première part, la méthode du trocard qui consiste en l'introduction d'une aiguille directement dans le coeur étant différente de la méthode, décrite à l'article 3 de l'arrêté du 27 septembre 1972, consistant à prélever du sang par sondage et aspiration à la seringue des artères fémorales ou sous-clavières, la cour d'appel aurait violé ce texte ainsi que l'article R. 23 du Code des débits de boissons ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions tirées de ce que, tout d'abord, l'utilisation du trocard était soumise à des précautions - non constatées en l'espèce -, à savoir que l'aiguille n'ait pas été conservée dans de l'alcool ou du formol, et ensuite de ce que pour être fiable le prélèvement par trocard doit porter sur du sang veineux périphérique et non pas sur un liquide gastrique, et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, en retenant par motifs adoptés que l'argument selon lequel le laboratoire Bout a procédé à une analyse sur un volume de 4 à 5 centilitres tandis que sur les fiches B et C est indiqué un volume de 2 centilitres ne remettait pas en cause la fiabilité du résultat obtenu, qu'une confusion entre le flacon de sang de M. Y... et celui d'un autre individu n'était pas démontrée, la circonstance ci-dessus rappelée établissant tout au plus une interversion entre les deux flacons de sang de M. Y... et par motifs propres, que M. X... avait précisé qu'il avait reçu un flacon contenant 4 à 5 millilitres de sang, ce qui est tout à fait vraisemblable compte tenu du fait qu'un des deux flacons rempli lors du prélèvement contenait effectivement cette quantité de sang, la cour d'appel se serait prononcée par des motifs dubitatifs et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel aurait violé l'article R. 24 du Code des débits de boissons, selon lequel les résultats de l'analyse doivent être notifiés aux ayants droit de l'intéressé s'il est décédé ; alors que, de cinquième part, l'analyse de contrôle prévue par les textes ayant pour objet de vérifier la première analyse, les juges ne pouvaient par une simple affirmation préjuger de ses résultats et aurait ainsi violé les articles L. 88 et R. 26 du Code des débits de boissons ; et alors qu'enfin, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'aurait, quant à elle, répondu en aucune façon par des motifs qui lui soient propres aux conclusions tirées de ce que l'analyse de contrôle n'avait pu avoir lieu en raison des conditions défectueuses de transmission du flacon de contrôle ;
Mais attendu que, d'une part, par motifs adoptés, l'arrêt énonce exactement que la notification aux ayants droit du résultat d'un prélèvement de sang sur une personne décédée et la faculté pour eux de demander que soit pratiquée une analyse de contrôle ne sont prévues par aucun texte ; que, d'autre part, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le prélèvement, effectué 2 heures après l'accident, avait été fait, en présence d'un gendarme, directement dans le coeur à l'aide d'un trocard, que, selon un expert, cette technique permettait de prélever le sang dans des conditions satisfaisantes, et que le biologiste-expert ayant procédé à l'analyse précisait qu'il avait usé de deux méthodes différentes, le résultat obtenu devait être considéré comme fiable ;
Que, de ces énonciations qui relèvent de l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les preuves, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre Mme Y... dans le détail de son argumentation et qui ne s'est pas déterminée par des motifs dubitatifs, a pu déduire que la preuve de l'état alcoolique de M. Y... était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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