Cour de cassation, 03 novembre 2010. 09-41.011
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-41.011
Date de décision :
3 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société KP1 le 13 février 2002, a été licencié par lettre du 19 juillet 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'arrêt, qui retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, énonce qu'en l'état des éléments produits, de ce que M. X..., âgé de 30 ans lors de son licenciement et bénéficiant de quatre ans d'ancienneté dans son emploi, n'a retrouvé un emploi qu'en février 2007, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 830,85 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la rupture ;
Qu'en se déterminant ainsi et en allouant au salarié une somme inférieure au salaire des six derniers mois, alors qu'elle avait relevé qu'il avait une ancienneté supérieure à deux années et que la demande était fondée sur l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'entreprise comptait moins de onze salariés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société KP1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 3 830,85 € les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mis à la charge de la Société KP1 au profit de Monsieur Saïd X... ;
AUX MOTIFS QUE "la lettre de licenciement… fonde la rupture du contrat de travail sur les deux dernières périodes d'arrêt de travail du salarié pour maladie, du 20 février au 24 juin 2006 et du 29 juin au 6 juillet 2006 ; que la procédure de licenciement a été initiée le jour même du retour au travail du salarié, alors que celui-ci était en situation de reprise et pouvait travailler d'autant plus qu'aucune visite de reprise n'avait été fixée depuis le précédent retour au travail de celui-ci, le 26 juin 2006, avant son malaise constaté par l'employeur le 28 juin ; que la cause réelle et sérieuse de rupture invoquée par la SA KP1, qui doit s'apprécier au jour de la décision de rupture, avait cessé ; que le licenciement doit être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse (…) ;
QU'en l'état des éléments produits, de ce que Monsieur X..., âgé de 30 ans lors de son licenciement et bénéficiant de quatre ans d'ancienneté dans son emploi, n'a retrouvé un emploi qu'en février 2007 suivant contrat à durée déterminée puis en janvier 2008 suivant contrat nouvelle embauche, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 830,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture" ;
1°) ALORS QUE l'indemnité due par l'employeur au salarié victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ; qu'en allouant à Monsieur X..., salarié victime d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts d'un montant inférieur aux salaires des six derniers mois, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
2°) ALORS QU'en allouant à un salarié comptant plus de 4 ans d'ancienneté une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse calculée en fonction du préjudice subi sans que l'employeur ait offert la preuve de ce que l'entreprise comptait moins de 11 salariés, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-5 du Code du travail.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique