Cour de cassation, 27 juillet 1993. 92-85.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.233
Date de décision :
27 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
- Z... Monique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre eux du chef de fraude fiscale, les a condamnés respectivement, X..., à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et, Z..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la
décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en defense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 8, 427, 485 et 512 du Code de procédure pénale, L. 230 du Livre des procédures fiscales, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que l'avis rendu par la commission des infractions fiscales le 20 juin 1988 contient des indications permettant de connaître la date de sa saisine, en l'espèce, le 28 décembre 1987 ;
"alors qu'en cas de doute sur la prescription, il appartient au ministère public d'établir que cette prescription n'était pas acquise au moment où l'action publique a été engagée ; que Mme Z... et Imbard critiquant la date à laquelle la commission des infractions fiscales avait été saisie, élément essentiel au regard de la prescription, la cour d'appel de Paris ne pouvait se fonder sur les mentions de l'avis de la commission, document purement administratif produit par la partie civile, sans rechercher le véritable document de saisine de la commission, qui était seul de nature à établir la date litigieuse ; que l'arrêt attaqué est dès 8 lors privé de base légale" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription soulevée par les prévenus, la cour d'appel, après avoir, à bon droit, rappelé que le point de départ du délai de suspension de la prescription, prévu à l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, est la date de la saisine de la commission, et non celle à laquelle celle-ci est notifiée au contribuable, énonce que la prescription a été suspendue, en l'espèce, pendant la durée de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales, du 28 décembre 1987 au 20 juin 1988, ainsi que le prouvent les mentions portées sur l'avis de la commission, dont les prévenus ne démontrent pas qu'elles soient inexactes ; qu'elle ajoute que l'information a été régulièrement ouverte, sur
plainte de l'Administration, avant l'accomplissement de la prescription ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'il appartenait aux prévenus, demandeurs à l'exception, de démontrer l'inexactitude d'un document administratif auquel par nature se trouve attachée une présomption d'authenticité, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 459, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... et Imbard coupables des faits qui leur étaient reprochés ;
"aux motifs qu'il est constant et non contesté par le prévenu que les déclarations afférentes à l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée ont été souscrites avec retard ; que la persistance de la situation comptable déficiente ainsi que celle des déclarations hors délais, démontrent que les dirigeants de la société ont eu la volonté de se constituer des facilités de caisse en retardant le paiement des impôts ; que ce comportent volontaire est imputable à Imbard qui a pris part à la direction de la société pendant toute la période visée dans la prévention ; qu'il est également imputable à Mme Z... qui n'a pas été gérante de paille et qui, dès 1982, savait que les déclarations fiscales n'étaient pas régulièrement déposées ;
"alors, d'une part, que la simple constatation des retards de la société dans la souscription des déclarations d'impôt, ne saurait établir que ceux-ci sont imputables à Mme Z..., dont il est expressément constaté qu'elle était simple dirigeant de droit de ladite société au moment où Imbard dirigeait en fait cette même société ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas établi une participation matérielle de Mme Z... à la fraude reprochée en s'abstenant de rechercher si celle-ci avait réellement le contrôle de la société, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que la simple volonté de retarder le paiement des impôts ne saurait, en l'absence de volonté démontrée des demandeurs d'éluder de façon définitive l'impôt, constituer l'élément intentionnel de la fraude fiscale ; que l'arrêt attaqué qui est fondé sur cette unique circonstance n'est pas suffisamment motivé ;
"alors, en troisième lieu, que la connaissance des retards mis dans la souscription des déclarations d'impôt ne saurait établir que Mme Z... connaissait le caractère frauduleux desdits retards et qu'ainsi l'omission, à supposer qu'elle soit imputable à la demanderesse, ait été volontaire ;
"alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'Imbard selon lesquelles il avait déployé de nombreux efforts pour réduire progressivement les retards des dépôts des déclarations en exposant d'importantes dépenses pour embaucher un personnel comptable intérimaire, éléments qui étaient de nature à démontrer le caractère non volontaire des omissions reprochées et la bonne foi du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de fraude fiscale dont elle a reconnu les prévenus coupables ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur,
MM. Hébrard, Guilloux, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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