Cour de cassation, 17 octobre 1995. 95-10.436
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.436
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Philippe Y..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit, sous la rubrique "diagnostic d'entreprises", sur la liste des experts judiciaires, établie par la cour d'appel de Pau, en application des dispositions des articles 30 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985, 83 du décret n 85-1389 du 27 décembre 1985 et de celles du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 21 novembre 1994, il n'a pas été inscrit ;
qu'il a formé le recours prévu par l'article 34 du décret du 31 décembre 1974 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de s'être abstenue de motiver la décision de non-inscription ;
Mais attendu que l'assemblée générale de la cour d'appel, saisie de la candidature d'un technicien à l'inscription sur la liste des experts judiciaires et qui statue essentiellement en fonction des besoins des juridictions de son ressort, n'inflige aucune sanction, ne refuse, ni ne restreint un avantage dont l'attribution constituerait en droit et ne prend aucune décision entrant dans l'un des cas prévus par la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
que le recours formé par M. Y... ne peut dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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