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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-14.690

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.690

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10399 F Pourvoi n° C 15-14.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Biscuiterie du Guer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représenté par M. [C] [J] gérant, 2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [H], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Biscuiterie du Guer ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du 6 décembre 2011 s'analyse en une démission et d'avoir débouté M. [H] de toutes ses demandes ; - AUX MOTIFS QU' « il appartient à Monsieur [H] de démontrer la réalité des manquements de l'employeur, en l'espèce la modification des conditions de rémunération ; qu'il résulte des explications des parties que l'alternative de laisser sur place ou de livrer les commandes n'était pas prévue au contrat de travail, les modalités de livraison n'étant précisée et laissée, de fait, à l'appréciation du salarié pendant des années ; qu'un autre commercial confirme ces modalités de travail ; que la discussion sur ce point a été engagée au mois de septembre ou octobre 2011 ; que les parties conviennent de ce que le projet d'avenant destiné à instituer deux taux de commissions a été remis lors de la réunion du 24 octobre 201, et rappelé dans un courrier du 8 novembre 2011 ; qu'il est établi que pendant presque 10 ans, Monsieur [H] assurait la remise au client des marchandises vendues ; que la pratique du « laissé sur place » lui étant habituelle avant son embauche puisqu'il avait précisé dans son curriculum vitae, lors de cette embauche, qu'il la pratiquait chez son précédent employeur ; Monsieur [H] reconnaît dans ses écritures que, pour des raisons d'organisation ou par intérêt commercial, il acceptait de livrer certains clients ; qu'aucune réclamation n'a été formulée avant cette période en ce qui concerne les livraisons et les commissions ; que parallèlement aux discussions déclenchées en fin d'année 2011 sur le coût des livraisons, un litige émergeait sur des ventes enregistrées par erreur sur le chiffre d'affaires de M. [H] qui avait donné lieu au paiement de commissions indues selon l'employeur ; que là aussi, les parties conviennent qu'un tel litige n'était pas apparu auparavant ; que dans la lettre du 8 novembre 2011 la SARL BISCUITERIE DU GUER a notifié au salarié une demande de remboursement des "trop perçus" de 2.365,62 € pour 2010 et de 2.438,04 € pour 2011 soit un total de 4.803,66 € ; que le 22 novembre 2011, Monsieur [H] recevait des informations sur le montant des commissions et répondait le 23 novembre 2011 qu'il souhaitait prendre une semaine de vacances du 5 décembre au 11 décembre, et que se trouvant dans les Côtes d'Armor les 5 et 6 décembre il proposait de rencontrer son employeur le 5 décembre au matin pour discuter d'une stratégie commerciale ; que dans ce même courriel, il demandait la liste de ses clients, mise à jour, pour faire le point sur ceux qui pouvaient être livrés par transporteur et ceux qui pouvaient être suivis et livrés par lui-même ; qu'il reconnaissait ainsi dans ce courriel que les discussions étaient en cours et que l'employeur n'avait pas pris une décision unilatérale ou à tout le moins, ne l'avait pas appliquée à cette date ; que dans le courriel du 23 novembre, souhaitant prolonger ses congés, il ajoutait que la modification proposée pourrait être discutée après le 1er janvier 2012, confirmant que la décision n'était pas encore prise, que toutefois, sans attendre ce rendez-vous prévu le 5, Monsieur [H] a saisi, le 1er décembre, le Conseil de prud'hommes en référé ; qu'il décidait de prolonger ses congés jusqu'au 18 décembre mais prenait acte de la rupture le 6 décembre ; qu'il résulte de cette chronologie que l'application unilatérale d'une modification du contrat n'aurait pu concerner qu'une très courte période, étant précisé que les commissions étaient calculées nécessairement avec un délai différé, selon le délai de transmission des bons de commande et du paiement du client et que l'avenant soumis à Monsieur [H] ne prévoyait pas de rétroactivité ; que le salarié n'établit pas non plus les retards de paiement qu'il invoque puisque d'une part, il reconnaît que la pratique habituelle était de verser les commissions du mois le premier lundi suivant la première quinzaine du mois suivante et que d'autre part, ce délai est visé au contrat de travail ; que Monsieur [H] fait état de violences morales ou financières qu'il ne démontre pas ; qu'il ne peut arguer d'un avertissement parfaitement fondé pour prétendre avoir été contraint d'accepter la modification du taux de commission ; que la lecture du relevé bancaire de M. [H] montre que s'agissant du mois d'août 2011 le salarié a perçu un acompte de 2.000 € le 5 septembre 2011, donc nettement supérieur à la seule partie fixe du salaire, et le solde de 839,81 € le 16 septembre 2011 ; que s'agissant du mois de septembre 2011, un acompte a été réglé à hauteur de 1.200 € le 3 octobre 2011 et le solde de 3.226,23 € le 10 octobre 2011 et 463,25 €, le 21 octobre ; que pour octobre, mois au cours duquel le secrétariat a présenté une première estimation du trop versé, un virement de 1.000 €, a été fait le 7 novembre 2011 ; qu'il résulte de ces éléments que les perturbations invoquées par le salarié ne concerne, au plus, que le mois précédent la prise d'acte et qu'elles sont intervenues dans le cadre d'un litige sur les commissions dues ; qu'en raison de l'éloignement du salarié et de l'autonomie du travail de VRP et conformément aux dispositions du contrat de travail, Monsieur [H] devait transmettre des rapports d'activité ; que ces rapports auraient permis un meilleur suivi des ventes réalisées par le VRP mais ce dernier avait déclaré dans un courriel du 18 juin 2010, en réponse aux relances de l'employeur, qu'il estimait que sa charge de travail ne lui laissait pas le temps de les rédiger ; que dans les réponses de Monsieur [H] après qu'il ait été averti de l'existence de trop versés par lettre du 8 novembre, il n'émet pas de contestation de fond ; que dans les courriels des mois d'octobre et novembre, il estime que la diminution de son chiffre d'affaires en raison des erreurs commises est anormale sans formuler la moindre demande d'explication complémentaire ; que Monsieur [H] n'indique pas sur quelle vente aurait pu être appliquée une commission de 1 % alors qu'il a été destinataire depuis lors, de l'ensemble des pointages qui ont été refaits ; qu'il n'établit donc pas que les trop-perçus dont le remboursement lui était réclamé correspondaient à une modification rétroactive du taux de commission et à une modification unilatérale du contrat par l'employeur ; que Monsieur [H] reconnaît que les incidents de paiement qu'il dénonce n'ont commencé qu'au plus tôt en fin septembre mais il reconnaît tout autant que malgré le litige en cours, il a perçu des avances sur commission ; qu'il ne donne toutefois aucune précision sur la date des ventes et leur encaissement déclenchant le droit à commission ; qu'il a été rappelé que l'employeur entendait démontrer l'existence d'un trop versé ; que les tableaux établis par un prestataire extérieur, Madame [E], ne confirment pas les retards de paiement et les relevés bancaires de Monsieur [H] font état de virements les 6 et 16 septembre, les 4, 10 et 21 octobre, le 21 novembre, les 8 et l6 décembre ; que comme le soutient l'entreprise, Madame [E], qui a procédé à un pointage des ventes et des commissions, démontre qu'au moment de la prise d'acte de rupture la partie fixe du salaire de Monsieur [H] lui avait toujours été réglée et ces avances de commissions payées, le cumul brut à régler au salarié étant de 28.271,67 € hors congés payés à fin novembre 2011 alors que le salarié avait reçu 31.216,98 € brut hors congés payés ; que Monsieur [H] n'établit pas non plus que, compte tenu des avances de commissions, les dysfonctionnements qui pouvait en résulter, sur une très courte période, de la mise en place d'un nouveau logiciel, acheté le7 février 2011, rendaient impossible la poursuite du contrat ; que sur le paiement des frais de déplacement et le respect de l'obligation de maintien du salaire prévu à la convention collective, le montant des frais réclamés en référé s'élevait à la somme de396,60 € et correspondait à la période du 10 octobre au 25 novembre 2011 alors que la saisine en référé date du 28 novembre suivant ; que cette chronologie confirme la précipitation de Monsieur [H] ; que le montant et la date des frais réclamés ne peuvent pas sérieusement caractériser un manquement grave de l'employeur et il n'est d'ailleurs pas établi qu'au jour de la saisine du conseil en référé, ils étaient dus car M. [H] a saisi la juridiction de demandes qu'il n'avait pas encore formulées auprès de l'employeur ; qu'ainsi, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail du 14 février au 12 avril 2011 ; qu'au cours de la procédure de référé, l'employeur a versé un rappel de salaire au titre du complément patronal prévu par la convention collective en précisant qu'il souhaitait « clore le litige » mais qu'il ne reconnaissait pas le bien-fondé de cette demande ; que l'employeur soutient que le salarié avait renoncé au complément salarial parce qu'il bénéficiait d'une assurance privée plus favorable et il produit une lettre de la compagnie d'assurance LA MAIF (FILIA MAIF) datée du 28 septembre 2011 qui demande des documents sur la perte de salaire pour traiter les suites de l'accident de M. [H] ainsi que la lettre du salarié datée du 31 octobre 2011 dans laquelle il renonçait à « toute indemnité provenant de l'assurance complémentaire souscrite par son employeur » ; que Monsieur [H] est donc particulièrement mal fondé à invoquer le non-paiement du complément de salaire comme manquement grave de l'employeur alors qu'il n'a présenté cette demande que devant le conseil sans préciser qu'il avait choisi d'être indemnisé par une assurance privée ; que le paiement de cette somme par l'employeur ne peut valoir reconnaissance des manquements imputés En conséquence, c'est à tort que le conseil a considéré que les manquements de l'employeur pouvaient conduire à analyser la rupture du contrat comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif qu'il lui était demandé d'effectuer des livraisons non prévues au contrat et que les salaires étaient versés avec retard et le taux des commissions modifié ; que celle-ci doit s'analyser en une démission » ; - ALORS QUE D'UNE PART le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord et qu'une modification unilatérale du contrat de travail justifie la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce il résultait du courrier de l'employeur du 8 novembre 2011, que ce dernier prétendait appliquer les taux de commissionnement de 5 et 1 % qui avaient été préalablement refusés par le salarié lors de la remise de l'avenant du 28 septembre 2011 ; qu'en refusant cependant de considérer que l'employeur avait ainsi modifier unilatéralement le contrat de travail, au motif inopérant qu'il ne l'avait pas encore mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L.1221-1, L.1231-1, L.1237-1 et L.1235-3 du code du travail ; - ALORS QUE D'AUTRE PART l'exposant avait fait valoir dans ses conclusions (p.10) que la modification de son contrat de travail résidait en outre dans le fait que par son courrier du 8 novembre 2011 l'employeur subordonnait désormais le paiement des commissions à la production par le salarié de bons de livraison signés des clients, l'obligeant ainsi à effectuer personnellement toutes les livraisons, ce qui constituait une charge très lourde qui n'entrait pas dans ses obligations contractuelles ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile, ensemble 6 de la convention européenne des droits de l'Homme ; - ALORS QU'ENFIN si de légers retards dans le paiement du salaire ne suffisent pas à justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, tel n'était pas le cas en l'espèce où M. [H] avait soutenu, sans être contredit, que l'employeur ne s'était acquitté du salaire d'octobre 2011 qu'en février 2012, soit avec plusieurs mois de retard, uniquement après la saisine du juge des référés (conclusions d'appel de M. [H], p. 12 et 19, al.5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile, ensemble 6 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle ; - AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le conseil a débouté Monsieur [H] de cette demande pour n'avoir pas établi l'accroissement de clientèle ; que l'article L 7313-13 du Code du Travail exclut le versement d'une indemnité de clientèle au cas où la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission » ; - AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU' « en cas de rupture du CDI par le fait de l'employeur -puisque la rupture incombe à la BISCUITERIE DU GUER - le VRP "a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui" (Code du Travail, article L.7313-13) ; que le contrat de travail de M. [H], dans son article 14 – 3ème alinéa, précise que : "...le représentant qui prétendra à une indemnité de clientèle aura à charge de prouver que l'augmentation en tout ou partie du chiffre d'affaires du secteur qui lui est confié, est le résultat exclusif de son activité professionnelle." ; que M. [H] précise différents chiffres d'affaires annuels (à la date à laquelle il est entré en fonction et à la date à laquelle a pris fin le contrat), preuve de l'augmentation en valeur de la clientèle ; que par contre, il ne communique pas d'éléments chiffrés concernant l'accroissement en nombre de la clientèle ; que M. [H] ne démontre pas qu'il a développé en nombre la clientèle qui lui a été attribuée ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande d'indemnité de clientèle » - ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission entraînera, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a débouté M. [H] de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle ; - ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour justifier tant le principe que le montant de sa demande au titre de l'indemnité de clientèle, M. [H] avait versé aux débats la liste de ses clients entre 2007 et 2011 (pièce 34) d'où il résultait que le nombre de client était passé de 229 en janvier 2007 à 280 en 2011 ; qu'en retenant cependant par motifs adoptés, pour débouter M. [H] de sa demande, que ce dernier ne rapportait pas le preuve de « l'accroissement en nombre de la clientèle » (jugement, p.8, al.1er), la cour d'appel méconnu les termes du litige en violation des article 4, 5 et 9 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [H] à payer à la société BISCUITERIE du GUER la somme de 8.808€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - AUX MOTIFS QUE « la prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, l'employeur peut demander le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L 1237-1 du code du travail. Le montant de 8.808 € n'est pas discuté, soit 2.936 € sur 3 mois » - ALORS QUE la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission entraînera, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a condamné M. [H] à payer à la société Biscuiterie du Guer la somme de 8 808 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [H] à payer à la société BISCUITERIE du GUER les sommes de 12.406,21 € au titre des commissions trop-perçus pour l'année 2011 et 1.240,62 € au titre des congés payés afférents ; - AUX MOTIFS QU' « en premier lieu, il est versé aux débats une attestation de Madame [E], prestataire extérieure, prouvant que les dates de règlement des salaires ont été respectées ; qu'il n'est pas contesté que cette personne n'est pas expert-comptable mais qu'elle est auto-entrepreneur en qualité de conseil de gestion aux entreprises ; qu'elle explique longuement le travail qu'elle a effectué et qui consistait uniquement en un pointage des bons de commandes pour lister les dates et les montants des ventes et une comparaison avec les versements de commissions ; Monsieur [H] n'apporte aucun démenti sérieux sur les conclusions de cette analyse et dont les tableaux sont intégralement versés aux débats, ainsi que les bons de commande. Il ne produit pas ses propres comptes qu'il devait nécessairement tenir ni n'indique quels sont les montants ou clients qui auraient été déduits à tort. Il se contente de reprendre les montants des commissions (reconnues par l'employeur, c'est à dire avant découverte de l'erreur et de contester le droit de madame [E] d'exercer la profession de comptable ; qu'une partie de la différence de commissions s'explique par le fait que des clients pouvaient passer commande directement et une partie par le fait que des commandes avaient été passées par les collègues l'ayant remplacé pendant son absence pour maladie et les chiffres d'affaires ajoutés par erreur à son profit. En revanche, il est certain qu'il n'est fait aucune distinction parmi les commandes prises par M. [H], entre celles qui ont été livrées par lui ou par l'entreprise. En outre, Monsieur [H] pouvait aisément vérifier que pendant son arrêt de travail, le chiffre réalisé par les collègues prenant sa place lui avaient été affecté par erreur ; qu'en conséquence, l'existence d'un trop versé est établi et ouvre droit à répétition ; que Monsieur [H] est informé au moins depuis le mois d'octobre 2011 de la reprise des comptes clients et des rectifications en cours. Dans son courrier du 12 octobre 2011, il écrivait avoir reçu les bulletins de salaires des mois d'août et septembre et avoir constaté la baisse de salaire du fait de la modification du chiffre d'affaire sur ces deux mois ; qu'il indique seulement « ne pas trouver cela normal au regard des heures travaillées à cette période forte de l'année » ; que la société a produit aux débats la reconstitution des chiffres d'affaires et le récapitulatif en pièce n° 2 établi par Mme [E] aboutit à la somme de 12.406,21 € à laquelle s'ajoute 1.240,62 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement ayant débouté la société de sa demande sera donc infirmé » ; - ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour condamner M. [H] à verser à la société BISCUITERIE du GUER des commissions dans le cadre d'une répétition de l'indu, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur un examen comptable effectué par Mme [E] dont l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté qu'elle n'était ni salariée de l'entreprise ni même comptable de profession, mais seulement « auto-entrepreneur en qualité de conseil de gestion aux entreprise » (arrêt, p.7, al.9) ; qu'en se déterminant sur une telle analyse sans vérifier comme elle y était pourtant invité (conclusions d'appel de M. [H], p.21) si son auteur disposait des compétences techniques et légales pour y procéder, la Cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L.3211-1 et L.3251-3 du code du travail ; - ALORS, DE TROISIEME PART, QU' il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une créance d'en rapporter la preuve ; qu'en reprochant à M. [H] de ne pas produire ses propres décomptes ni d'indiquer les montants qui aurait été déduits à tort par son employeur pour contredire l'analyse de Mme [E] la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; - ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE M. [H] faisait valoir que la demande en répétition de l'indu formée par la société BISCUITERIE du GUER avait varié dans le temps et dans les explications contradictoires qui la justifiait (conclusions d'appel de M. [H], p.20 et 21); qu'en faisant cependant droit à cette demande sans répondre à ces moyens de défense, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; - ALORS, ENFIN, QU' en se déterminant, pour justifier la répétition de l'indu, sur la considération que des clients pouvaient passer commande directement auprès de l'entreprise et qu'une partie des commandes avaient été passées par des collègues ayant remplacé M. [H] durant son absence pour maladie (arrêt, p.7, antépénultième al.), sans répondre aux conclusions de M. [H] qui soutenait qu'en sa qualité de VRP, et sauf clause plus restrictive, il avait vocation à percevoir des commissions sur toutes les commandes reçues par son employeur dès lors qu'elles émanent de clients de M. [H] (conclusions d'appel de M. [H], p.22, al.3), la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile.

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