Cour de cassation, 12 juillet 1993. 91-17.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.972
Date de décision :
12 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Michelle Z..., veuve B...,
2°) M. Michel B...,
3°) Mlle Hélène B...,
4°) Mlle Anne-Marie B..., demeurant tous quatre Château Peyrior, àauriac (Gironde),
5°) la société JMSAT France, dont le siège est Château Peyrior, àauriac (Gironde), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :
1°) de Mlle Véronique X..., demeurant ... à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire),
2°) de la société groupement foncier agricole Indivision Henry B..., dont le siège est ... (Gironde),
3°) de la société civile d'exploitation agricole Etablissements Riveaux-Beychade, dont le siège est ... (Gironde),
4°) de M. John, Moses Y..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseilleromez, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts B... et de la société JMSAT France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., de la sociétéFA Indivision Henry B..., de la société Etablissements Riveaux-Beychade et de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 5 juin 1991), que, le 3 octobre 1988, Mme B..., agissant en son nom personnel et se portant fort de ses enfants coassociés duroupement foncier agricole de l'indivision Henry B... (GFA), ainsi qu'en qualité d'exploitante des propriétés Faljas et La Joncarde, a vendu à M. Y... et Mlle X... la totalité du capital duFA, le matériel d'exploitation, les droits éventuels de replantation, les appellations Château Faljas, Château de la Joncarde, Château Riveaux et Château de Beychade ; que M. Y..., Mlle X..., le
GFA Indivision B... et la SCEA Riveaux Beychade ont assigné les consorts B... pour violation d'une clause de non-concurrence par la société JMSAT France constituée par les consorts B... pour commercialiser le stock de vins ne faisant pas partie du contrat de vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, toute décision doit, à peine de nullité, être prononcée par l'un des juges ayant participé aux débats et délibéré ; qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt que celui-ci a été prononcé par Mlle Courbin, conseiller, tandis que M. A..., Mme Bache et M. C... ont assisté aux débats et délibéré ; que, dès lors, l'arrêt a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il est régulièrement produit une copie certifiée conforme du registre d'audience faisant apparaître qu'au cours de l'audience publique du 22 mai 1991, les débats étaient présidés par M. A... et que les conseillers composant la cour d'appel étaient Mlle Courbin et M. C... ; qu'il résulte ainsi de ce document que la composition de la cour d'appel, qui comptait Mlle Courbin parmi ses membres lors des débats, est régulière ; d'où il suit que le premier moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les consorts B... reprochent encore à l'arrêt d'avoir décidé que les ventes effectuées par eux et la société JMSAT France étaient frauduleuses et d'avoir interdit leur commercialisation alors, selon le pourvoi, que dans leurs conclusions d'appel, ils ont fait valoir qu'aux termes de l'acte sous seing-privé du 3 octobre 1988, la partie venderesse conservait le droit de poursuivre ses relations avec la clientèle pour les besoins de la vente du stock de vin non compris dans l'acte du 30 décembre 1988 ; qu'il en résulte que la commercialisation par eux ou par la société JMSAT du stock litigieux ne pouvait caractériser un manquement à la clause de non-concurrence ni un acte de concurrence déloyale ; que, dès lors, en estimant le contraire,
sans répondre à ce chef de leurs conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte conclu sous seing privé le 3 octobre 1988 prévoyait que Mme B... conservait la possibilité de vendre pour son propre compte la partie des stocks non compris dans la vente, sous la seule marquerand Plantier, "à compter de la date de signature des actes notariés réitérant les présentes conventions" et que, "par suite, elle ne pourra plus avoir de contacts professionnels de quelque nature qu'ils soient avec la clientèle" et "ce, à compter du 1er janvier 1989 au plus tard ou du jour de la signature des actes notariés de réitération au plus tôt", l'arrêt déduit de ces constatations que Mme B... pouvait procéder aux ventes de vin y compris sous les appellations vendues jusqu'au 30 décembre 1988, date de la réitération des actes, retenant cependant que la société JMSAT France, créée en août et septembre 1988, c'est-à-dire pendant la période litigieuse, par Mme B... et ses enfants, représentait une émanation de la famille B... et que la vente à cette société des vins faisant partie du stock litigieux
avait pour but de faire échec à la clause de non-concurrence qui s'imposait aux consorts B... mais non aux tiers ; qu'à partir de ces constatations et déductions, dont il résultait un comportement fautif, la cour d'appel, qui a répondu ainsi, en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que ces faits caractérisaient une violation de la clause de non-concurrence et un acte de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que le préjudice résultant d'un acte de concurrence déloyale ou de la violation d'une obligation de non-concurrence est constitué par le gain dont le créancier de non-concurrence a été privé du fait de la perte ou du détournement de clientèle opéré à son détriment ; que, dès lors, en condamnant les consorts B... à régler une indemnité d'occupation des chais et les frais d'eau et d'électricité y afférents, sans rechercher si cette occupation caractérisait un acte de concurrence déloyale, ni si la condamnation prononcée de ce chef
réparait une perte de clientèle subie par l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société JMSAT France avait occupé les chais de Falfas alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun droit d'occupation temporaire et que sa présence avait causé une gêne à l'acquéreur qui demandait une indemnisation pour le préjudice qui lui avait été ainsi causé ; que la cour d'appel a réparé ainsi un préjudice distinct de celui résultant des faits de concurrence déloyale pour manquement à la clause de non-concurrence et n'avait donc pas à procéder à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 25 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique