Cour de cassation, 17 février 2016. 15-86.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.883
Date de décision :
17 février 2016
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N° Y 15-86.883 F-D
N° 884
FAR
17 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [N] [E],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 27 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols qualifiés, séquestration aggravée sans libération avant le septième jour et association de malfaiteurs, en récidive, a prolongé sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 143-1, 144, 144-1, 181 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit bien fondée la requête du procureur général et a ordonné la prolongation de la détention provisoire du demandeur pour une durée de six mois à partir du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive ;
"aux motifs que M. [E] a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation définitive pour les faits visés à son encontre et qu'il encourt une peine criminelle ; que la nécessité de recourir à l'une des deux salles d'audience sécurisées en raison de la nature des faits, du nombre et de la personnalité des six accusés, ainsi que la difficulté de trouver une date d'audience qui convient à l'ensemble des avocats, sont des éléments évoqués au soutien de la requête en prolongation qui sont effectivement de nature à avoir fait obstacle au jugement de l'affaire avant l'expiration du délai d'un an et à justifier une prolongation des effets du mandat de dépôt décerné à l'encontre de M. [E] ; que la détention provisoire demeure en l'état, l'unique moyen : - la procédure relevant désormais d'une cour d'assisses devant laquelle l'instruction du dossier se poursuit oralement jusqu'à la clôture des débats, d'empêcher des concertations frauduleuses entre les personnes mises en examen et les complices, des pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille, s'agissant d'infractions commises en bande organisée ; - de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice, le quantum de la peine encourue faisant craindre un risque de soustraction de M. [E], en ce que ce dernier est de nationalité étrangère, alors qu'au surplus il a déjà été condamné pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales en 2003 et à deux reprises pour usage de faux documents administratifs en 2003 et 2009, éléments qui accréditent un risque de fuite ; qu'il convient d'éviter tout départ, même temporaire, du territoire national, que, par ailleurs, il convient d'éviter également la mise en oeuvre de procédure longues et aléatoires de remise de l'intéressé par des autorités étrangères ; - de prévenir le renouvellement de l'infraction au regard des antécédents judiciaires de M. [E] puisque ce dernier a déjà été condamné, qu'il est en état de récidive légale pour des faits similaires à ceux qui lui sont reprochés, à savoir pour détention d'armes ou de munitions et pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, qu'il ne semble avoir tiré aucune conséquence des avertissements judiciaires dont il a été l'objet, étant observé que l'emploi qu'il occupait avant sa mise en examen n'a pas évité sa participation aux faits reprochés ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre publie provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant d'un vol à main armée accompagné de prise d'otages, le personnel ayant en l'occurrence été violenté, menacé avec des armes et des explosifs puis laissé dans une chambre froide et les produits volés ayant une valeur de plus d'un million d'euros ; que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés, et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
"1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; qu'en retenant que « la nécessité de recourir à l'une des deux salles d'audience sécurisées (…) ainsi que la difficulté de trouver une date d'audience qui convient à l'ensemble des conseils », sont des éléments de nature à faire obstacle au jugement de l'affaire avant l'expiration du délai d'un an, la chambre de l'instruction qui a ainsi justifié la mesure de prolongation, à titre exceptionnel, de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de six mois au-delà de celle de près de quatre ans déjà courue, par des difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable et que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, la chambre de l'instruction ne peut qu'à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du code de procédure pénale et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; qu'en retenant, pour dire justifiée la prolongation que « la nécessité de recourir à l'une des deux salles d'audience sécurisées (…) ainsi que la difficulté de trouver une date d'audience qui convient à l'ensemble des conseils », sont des éléments de nature à faire obstacle au jugement de l'affaire avant l'expiration du délai d'un an, la chambre de l'instruction qui a ainsi justifié la mesure de prolongation, à titre exceptionnel, de la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de six mois au-delà de celle de près de quatre ans déjà courue, par des difficultés récurrentes de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, sans rechercher si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3°) alors qu'il appartient au ministère public de rapporter la preuve des circonstances faisant obstacle à ce que l'audience sur le fond débute avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive et qui justifieraient ainsi que soit ordonnée, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois ; que pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire du demandeur pour une nouvelle durée de six mois, sur le fondement de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui se fonde exclusivement sur les éléments simplement « évoqués » par le ministère public au soutien de sa requête, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que ces éléments tenant à « la nécessité de recourir à l'une des deux salles d'audience sécurisées en raison de la nature des faits, du nombre et de la personnalité des six accusés ainsi que la difficulté de trouver une date d'audience qui convient à l'ensemble des conseils » étaient effectivement démontrés, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance de mise en accusation du 6 novembre 2014, M. [E] été renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de vols qualifiés, séquestration aggravée sans libération avant le septième jour et association de malfaiteurs, en récidive ;
Attendu que, pour faire droit à la requête du ministère public aux fins de prolongation de détention provisoire pour une durée de six mois, l'arrêt, après avoir retenu les nécessités liées à l'organisation de l'audience et à la recherche d'une date convenant à tous les avocats des accusés, énonce que la détention provisoire de M. [E] est l'unique moyen d'empêcher des concertations frauduleuses entre les personnes mises en examen et les complices, des pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille, s'agissant d'infractions commises en bande organisée, de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice en raison du quantum de la peine encourue et du fait qu'il a déjà été condamné pour prise du nom d'un tiers et pour usage de faux documents administratifs, de prévenir le renouvellement de l'infraction au regard des condamnations pour des faits similaires dont il a fait l'objet et de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant d'un vol à main armée accompagné de prise d'otages ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, dont la troisième branche est inopérante, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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