Cour d'appel, 13 février 2014. 12/19369
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/19369
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2014
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 56 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/19369
Décisions déférées à la Cour :
- Procès verbal du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris du 24 juillet 2012 et lettre du 4 septembre 2012 du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris (RG-Cour-12-19369)
- Décision du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris du 5 mars 2013 (RG-Cour-13-07161, 13-07162, RG-Cour-13-07163 et 13-07164)
DEMANDEURS AU RECOURS :
Maître [I] [U] à titre personnel en qualité d'avocat
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
Monsieur [N] [R]
Elisant domicile au cabinet de Me Nina GOLDENBERG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Me Nina GOLDENBERG, avocat au Barreau de Paris, toque E1060
Monsieur [D] [E]
Elisant domicile au cabinet de Me Nina GOLDENBERG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Me Nina GOLDENBERG, avocat au Barreau de Paris, toque E1060
SYNDICAT 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS'
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par son président, M. [I] [U]
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alain WEBER, avocat au Barreau de Paris
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [D] [E]
CLAIRANCE AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
Assisté de Me Nina GOLDENBERG, avocat au Barreau de Paris, toque E1060
Monsieur [N] [R]
CLAIRANCE AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
Assisté de Me Nina GOLDENBERG, avocat au Barreau de Paris, toque E1060
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Pierre KRAMER, Avocat Général qui n'a pas déposé d'écritures préalablement à l'audience et a fait connaître oralement son avis lors des débats.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2013, en audience publique sur requête des demandeurs, devant la Cour composée de :
- Monsieur Jacques BICHARD, Président
- Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président
- Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
- Madame Françoise MARTINI, Conseiller
- Madame Patricia LEFEVRE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN
DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Novembre 2013, ont été entendus :
- Mme [K] [G], en son rapport
- M. [I] [U], en ses explications, observations et demandes
- Me Nina GOLDENBERG, conseil de Monsieur [D] [E] et de Monsieur [N] [R], en sa plaidoirie et ses observations
- Me Alain WEBER, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS, en ses observations
- M. Pierre KRAMER, Avocat Général, en ses observations
Par ordonnances du 31 octobre 2012 et 09 octobre 2013, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Paris a été invité à présenter ses formulations.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jacques BICHARD, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Considérant que Monsieur [I] [U], en sa qualité de Président du syndicat 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS-MAC' et, à titre personnel en sa qualité d'avocat, a, par déclaration au Greffe, formé recours le 5 octobre 2012 contre la délibération du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris en date du 24 juillet 2012 ainsi qu'à l'encontre de la lettre du 4 septembre 2012 du Bâtonnier l'Ordre des avocats de Paris ;
Que l'affaire a été enregistrée au Greffe sous le n° RG 12-19369 ;
***
Considérant que Monsieur [I] [U], agissant à titre personnel, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2013, formé recours contre une décision du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris en date du 5 mars 2013 rejetant sa réclamation du 13 février 2013 contre la décision de ce Conseil rendue le 24 juillet 2012 refusant une subvention au syndicat 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS-MAC', décision notifiée par le Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2013 reçu le 11 mars 2013 ;
Que l'affaire a été enregistrée au Greffe sous le n° RG 13-07163 ;
***
Considérant que Monsieur [I] [U], agissant ès-qualités de Président du syndicat 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS - MAC', a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2013, formé recours contre une décision du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris en date du 5 mars 2013 rejetant sa réclamation du 13 février 2013 contre la décision de ce Conseil rendue le 24 juillet 2012 refusant une subvention au dit syndicat, décision notifiée par le Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2013 reçu le 11 mars 2013 ;
Que l'affaire a été enregistrée au Greffe sous le n° RG 13-07164 ;
***
Considérant que Monsieur [D] [E], avocat, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2013, formé recours contre une décision du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris en date du 5 mars 2013 rejetant sa réclamation du 22 février 2013 contre la décision de ce Conseil rendue le 24 juillet 2012 refusant une subvention au syndicat 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS-MAC', décision notifiée par le Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2013 reçu le 9 mars 2013 ;
Que l'affaire a été enregistrée au Greffe sous le n° RG 13-07161 ;
***
Considérant que Monsieur [N] [R], avocat, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2013, formé recours contre une décision du Conseil de l'Ordre des avocats de Paris en date du 5 mars 2013 rejetant sa réclamation du 22 février 2013 contre la décision de ce Conseil rendue le 24 juillet 2012 refusant une subvention au syndicat 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS-MAC', décision notifiée par le Bâtonnier par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2013 reçu le 9 mars 2013 ;
Que l'affaire a été enregistrée au Greffe sous le n° RG 13-07162 ;
***
Considérant qu'à la demande des parties, l'affaire enregistrée sous le n° RG 12-19369 a fait l'objet de renvois aux audiences des 14 février 2013, 23 mai 2013 puis à l'audience de ce jour 14 novembre 2013, date à laquelle ont également été fixées les affaires enregistrées sous les n° RG 13-07163, n° RG 13-071164, n° RG 13-07161 et le n° RG 13-071162 ;
***
Que reprenant ses conclusions déposées dans ces trois procédures le 30 mai 2013, auxquelles il se réfère expressément en les développant oralement à l'audience de ce jour, Monsieur [I] [U], tant en sa qualité de Président du syndicat 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS-MAC' qu'à titre personnel en sa qualité d'avocat, demande à la Cour de :
- prononcer la jonction des 'différentes instances initiées par [I] [U] et le MAC entre elles',
- déclarer recevables 'l'ensemble des recours d'[I] [U] et du MAC',
- 'les dire bien fondé et, en conséquence, prononcer l'annulation des décisions du Conseil de l'Ordre de Paris en date des 24 juillet 2012 et 5 mars 2013',
- condamner l'Ordre des avocats au Barreau de Paris à payer à [I] [U] et au Syndicat MAC la somme de 1 500 € chacun 'au titre des frais de justice',
- condamner l'Ordre des avocats au Barreau de Paris aux dépens ;
Que reprenant leurs conclusions déposées dans la procédure RG 12-19369 le 15 mai 2013 et celles déposées le 14 novembre 2013 dans les procédures RG 13-07161 et RG 13-07162, auxquelles ils se réfèrent expressément en les développant oralement à l'audience de ce jour, Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [R], en leur qualité d'avocats membres du Syndicat MAC, demandent à la Cour de :
A titre principal,
- 'prononcer la jonction des instances résultant de leurs recours à la présente instance (RG 2012/19369)',
A titre subsidiaire,
- déclarer recevable leur intervention volontaire dans la présente instance,
- les dire bien fondés et, en conséquence, prononcer l'annulation des décisions du Conseil de l'Ordre de Paris en date des 24 juillet 2012, 4 septembre 2012, 23 septembre 2012 et 5 mars 2013,
- condamner l'Ordre des avocats au Barreau de Paris à payer à [D] [E] et [N] [R] la somme de 1 500 € chacun 'au titre des frais de justice',
- condamner l'Ordre des avocats au Barreau de Paris aux dépens ;
Que reprenant ses conclusions déposées le 5 novembre 2013, d'une part dans le dossier RG 12-19369, d'autre part dans les dossiers RG 13-07161 et RG 13-071161, RG 13-071163 et RG 13-071164 et auxquelles il se réfère expressément en les développant oralement à l'audience de ce jour, le Conseil de l'Ordre des avocats de Paris représenté par le Bâtonnier de l'Ordre, demande à la Cour de :
D'une part :
- dire le MAC et Monsieur [U] irrecevables,
Subsidiairement,
- débouter le MAC et Monsieur [U] de toutes leurs demandes et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner le MAC au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [I] [U] aux entiers dépens,
D'autre part :
- déclarer Messieurs [D] [E] et [N] [R] irrecevables en leur intervention volontaire,
Subsidiairement au fond,
- les débouter de toutes leurs demandes et prétentions,
- les condamner à la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le Bâtonnier ayant été invité à formuler des observations selon ordonnance du 9 octobre 2013 ;
Le Procureur Général entendu en ses observations ;
Monsieur [I] [U], tant ès-qualités de Président du Syndicat MAC qu'à titre personnel, Monsieur [D] [E] et Monsieur [N] [R] ont eu la parole en dernier ;
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que lors de sa séance du 24 juillet 2012, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris a procédé à l'examen complémentaire de demandes de subventions présentées par des associations et des syndicats qui n'avaient pu être examinée lors de précédentes séances du fait que certains dossiers étaient alors incomplets ; que, parmi ceux-ci, a été examinée et rejetée la demande de subvention à hauteur de 5 000 € présentée par le syndicat 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS-MAC' (Syndicat MAC) ;
Que par lettre du 21 août 2012, Monsieur [I] [U] (Monsieur [U]), à titre personnel et en qualité de président du Syndicat MAC, a demandé au Bâtonnier de 'retirer cette délibération et d'inscrire à nouveau (notre) demande de subvention à l'ordre du jour du Conseil' ; que par lettre du 4 septembre 2012, le Bâtonnier a indiqué à Monsieur [U] qu'il n'était pas dans son pouvoir de retirer une délibération ni d'inscrire à nouveau la demande de subvention à l'ordre du jour du Conseil de l'Ordre ;
Que Monsieur [U], ès-qualités de président du Syndicat MAC et à titre personnel, a introduit un recours contre la décision du 24 juillet 2012 et la lettre du 4 septembre 2012, objet de la procédure RG 12-19369 dans laquelle Messieurs [D] [E] (Monsieur [E]) et [N] [R] (Monsieur [R]), avocats au Barreau de Paris et membres du dit syndicat, sont intervenus volontairement par leurs conclusions du 15 mai 2013 reprises oralement à l'audience du 14 novembre 2013 ;
Considérant que suite au rejet de sa réclamation faite ès-qualités de président du Syndicat MAC et à titre personnel le 13 février 2013 contre la décision du 24 juillet 2012 rejetée par deux lettres distinctes du Bâtonnier en date du 5 mars 2013, Monsieur [U] a introduit un recours ès-qualités, objet de la procédure RG 13-07163 et un recours à titre personnel, objet de la procédure RG 13-07164 ;
Que Messieurs [E] et [R] ont, quant à eux, introduit leur recours contre la décision du 5 mars 2013 rejetant leurs réclamations respectives des 22 février 2013, le 4 avril 2013 comme précédemment indiqué ;
SUR CE,
Considérant que les cinq dossiers portant sur la contestation des mêmes avis ou décisions par les mêmes requérants, il est d'une bonne administration de la Justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées au Greffe sous les numéros RG 13-07161, RG 13-07162, RG 13-07163 et RG 13-07164 avec la présente procédure enregistrée sous le n° RG 12-19369 ;
Considérant que le Conseil de l'Ordre soulève l'irrecevabilité du recours introduit par le Syndicat MAC pour défaut de représentation régulière et, subsidiairement, pour défaut de qualité à agir, en tout état de cause, du fait de la confusion entretenue concernant la personne du requérant, d'une part, d'autre part, du recours introduit par Monsieur [U] pour violation de l'article 15 du décret du 15 novembre 1991 et défaut d'intérêt à agir, et, par voie de conséquence, l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Messieurs [E] et [R] ;
Considérant que la discussion relative à la qualité et à l'intérêt à agir suppose préalablement que les recours du Syndicat MAC et de Monsieur [U] aient été introduits dans les délais ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 (la loi de 1971), toutes délibération ou décision du Conseil de l'Ordre étrangère aux attributions de ce conseil ou contraire au x dispositions législatives ou réglementaires est annulée par la Cour d'appel, sur les réquisitions du Procureur Général et que peuvent également être déférées à la Cour, à la requête de l'intéressé, les délibérations ou décisions de ce même Conseil de nature à léser les intérêts professionnels d'un avocat ; que dans cette seconde hypothèse, l'article 15 du décret du 27 novembre 1991 (le Décret) prévoit qu'il appartient à l'intéressé de saisir le Bâtonnier d'une réclamation dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la délibération et de déférer à la Cour la décision de rejet dans le délai d'un mois de la notification ou publication ou du rejet implicite ;
Considérant, s'agissant de la décision de refus de subvention du 24 juillet 2012, que Monsieur [U] et le Syndicat MAC ont formé une réclamation le 21 août 2012 laquelle n'a pas été transmise au Conseil de l'Ordre par le Bâtonnier qui a seulement répondu par la lettre du 4 septembre 2012 dont les termes, rappelés dans l'exposé des faits excluent de la qualifier de décision ;
Que toutefois, au regard des dispositions de la Loi de 1971 et du Décret, peu important la connaissance que les intéressés ont pu en avoir par ailleurs, le Conseil de l'Ordre ne peut prétendre que la décision du 24 juillet 2012 a été valablement publiée dans les bulletins du Barreau des 5 juin 2012 (n°18) et 11 septembre 2012 (n°26) ; qu'en effet, le premier donne une information générale sur le mécanisme et les objectifs des subventions en annonçant une nouvelle séance du conseil pour 'que les 'recalés' complètent leur dossier' sans préciser la date à laquelle il a été statué ni les associations concernées (pièce n° 26, Conseil de l'Ordre), tout comme le second qui indique seulement, sous la rubrique 'Subventions aux associations', 'Le Conseil a également examiné les demandes de subventions formées par des associations professionnelles du barreau.' (pièce n° 27, idem) ;
Que, dès lors, le délai n'ayant pas couru une nouvelle réclamation de Monsieur [U] et du Syndicat MAC contre la décision du 24 juillet 2012 et des décisions subséquentes était possible ; qu'ainsi, au regard des délais, les réclamations du 13 février 2013 présentées par le Syndicat MAC et Monsieur [U] et, par voie de conséquence les recours du 4 avril 2013 devant la Cour suite à la décision de rejet du 5 mars 2013, notifiée à l'un et à l'autre, sont recevables observation faite que n'étant visée dans aucun des recours, la décision implicite de rejet du 21 septembre 2012 (et non du 23) invoquée à l'audience n'entre pas dans la saisine de la Cour ;
Que pour les mêmes raisons, tant l'intervention volontaire que les recours introduits par Messieurs [E] et [R] à titre personnel sont donc, toujours au regard de délais, recevables ;
Considérant qu'en raison de la jonction des procédures RG 13-07163 et RG 13-07164 avec la présente procédure enregistrée sous le n° RG 12-19369, peu importe la confusion manifeste des identités et qualités des auteurs du recours du 5 octobre 2013, puisque que Monsieur [U], ès-qualités de président du Syndicat MAC d'une part, à titre personnel d'autre part, a régularisé la procédure par les réclamations du 13 février 2013 et la saisine ultérieure de la Cour le 4 avril 2013 contre la décision de rejet du 5 mars 2013 visant à obtenir la réformation de la décision du 24 juillet 2012 ;
Considérant, s'agissant de la représentation du Syndicat MAC, que l'Ordre n'est pas fondé à soutenir un défaut de représentation régulière du Syndicat MAC par Monsieur [U] qui justifie par ailleurs avoir été autorisé par le Bureau, dès lors que l'assemblée générale au cours de laquelle les statuts ont été modifiés et Monsieur [U] réélu n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part d'une personne ayant qualité à le faire ;
Considérant que si le Syndicat MAC, syndicat professionnel d'avocats, tire des dispositions d'ordre public du Code du travail, qualité pour agir devant toutes les juridictions pour la défense des intérêts collectifs de la profession, cette qualité pour ester en justice qui lui est reconnue de manière générale ne saurait lui conférer ipso facto le même intérêt et la même qualité à agir que celle qui est reconnue à un avocat, intéressé, estimant que ses intérêts professionnels sont lésés ;
Que ce même raisonnement s'oppose à ce que Monsieur [U] puisse agir en son nom du seul fait de sa qualité de membre à jour de ses cotisations du Syndicat MAC qui ne l'autorise pas à se substituer à lui pour contester le refus d'une subvention dont il n'est pas le bénéficiaire ; qu'il en est de même pour Messieurs [R] et [E], que ce soit au titre de l'intervention volontaire ou de leurs recours propres ; qu'en effet, la jurisprudence citée est sans portée sur le débat soumis à la Cour en ce qu'elle vise la nécessité d'un lien entre l'octroi d'une subvention et le financement d'actions susceptibles de se rattacher à la réalisation de missions entrant dans les attributions de l'Ordre, et non sur l'intérêt à agir à titre personnel à l'occasion de l'octroi ou du refus d'une subvention à un syndicat ou une association professionnelle ;
Qu'enfin, l'interprétation littérale des dispositions claires des articles 19 de la loi de 1971 et 15 du Décret qui n'ouvrent la voie de l'appel qu'à l'intéressé, avocat, pour la défense de ses intérêts professionnels, non seulement ne prive pas le Syndicat MAC d'agir en justice et d'avoir accès à un juge indépendant et impartial puisqu'il dispose de la possibilité d'engager toutes les procédures de droit commun lui paraissant pertinentes, mais est au surplus parfaitement cohérente avec la compétence de la Cour d'Appel qui ne saurait statuer au fond sur la gestion des biens de l'Ordre ni sur l'attribution des subventions, de la seule compétence du Conseil de l'Ordre ;
Qu'en conséquence, le recours du Syndicat MAC, de Monsieur [U] et de Messieurs [R] et [E] sont irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, que ce soit, pour ces derniers, à titre personnel ou en qualité d'intervenants volontaires ;
Considérant que la solution du litige, eu égard à la situation économique des parties et à l'équité, commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au Greffe sous les numéros RG 13-07161, RG 13-07162, RG 13-07163 et RG 13-07164 avec la présente procédure enregistrée sous le n° RG 12-19369,
DÉCLARE le syndicat 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS-MAC' représenté par son président Monsieur [I] [U] et Monsieur [I] [U] irrecevables en leurs recours,
DÉCLARE Monsieur [N] [R] et Monsieur [D] [E] irrecevables tant en leurs recours à titre personnel qu'en leur intervention volontaire,
CONDAMNE le syndicat 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS-MAC' représenté par son président Monsieur [I] [U], Monsieur [I] [U], Monsieur [N] [R] et Monsieur [D] [E] à verser, chacun, au Conseil de l'Ordre la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE, in solidum, le syndicat 'MANIFESTE DES AVOCATS COLLABORATEURS-MAC' représenté par son président Monsieur [I] [U], Monsieur [I] [U], Monsieur [N] [R] et Monsieur [D] [E] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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