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Cour de cassation, 21 octobre 1987. 84-92.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-92.292

Date de décision :

21 octobre 1987

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre un arrêt de ladite cour (11e chambre) en date du 24 février 1984 qui a relaxé X... Etienne poursuivi du chef d'infraction à arrêté d'expulsion. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi des 16, 24 août 1790, 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 19 octobre 1981, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que pour confirmer le jugement de relaxe frappé d'appel la Cour énonce que " l'urgence absolue invoquée par l'arrêté d'expulsion n'était pas suffisamment établie, qu'il n'était pas justifié que l'application des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance (...) ait été véritablement indispensable alors que la commission départementale devait être saisie normalement et que la grève du personnel pénitentiaire ne constituait qu'une entrave nécessairement passagère et de courte durée à l'extraction des prévenus " alors qu'au lieu de se fonder uniquement sur des circonstances externes conjoncturales, la Cour devait rechercher dans le texte même de l'arrêté d'expulsion si l'urgence absolue permettait en l'espèce de déroger aux articles 23 à 25 de l'ordonnance et de prononcer l'expulsion d'un étranger lorsque celle-ci constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique, qu'en s'abstenant de procéder, comme elle en avait le droit et le pouvoir, à un contrôle de la légalité interne d'une décision administrative dont dépendait l'application d'une peine pour refuser de sanctionner pénalement l'inexécution d'un arrêté d'expulsion sans même déclarer celui-ci illégal, la Cour a violé la règle de la séparation des pouvoirs " ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 13 de la loi des 16, 24 août 1790, 1er et 4 de la loi du 11 juillet 1979, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que, pour confirmer le jugement de relaxe frappé d'appel, la Cour énonce que " l'urgence absolue invoquée par l'arrêté d'expulsion n'était pas suffisamment établie " alors que si, selon l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles constituant une mesure de police, lorsqu'aux termes de l'article 4 de ladite loi, l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision ; qu'en refusant de sanctionner pénalement l'inobservation de l'arrêté d'expulsion pris le jour même de l'élargissement de l'étranger, que, par suite de l'urgence absolue, le ministre de l'Intérieur pouvait avoir été empêché de motiver, et qui, dès lors n'était pas entaché d'illégalité, la cour d'appel a violé la loi et empiété sur les attributions de l'autorité administrative " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme et dont il adopte les motifs que X..., ressortissant sénégalais, détenu à la prison de Fleury-Mérogis, a, le 16 mai 1983, été invité à se présenter devant la commission prévue par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'une grève du personnel pénitentiaire l'a empêché de comparaître devant ladite commission ; que, le 29 juin 1983, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a pris, en application de l'article 25 de l'ordonnance précitée, un arrêté d'expulsion, en se fondant sur l'urgence absolue, et l'a fait notifier le jour même à l'intéressé ; que celui-ci, ayant refusé de se conformer à cette décision, a été poursuivi pour infraction audit arrêté ; Attendu que, pour relaxer le prévenu X..., les juges du fond, après avoir décrit et analysé les circonstances de la cause, énoncent " que l'urgence absolue invoquée par l'arrêté d'expulsion n'est pas suffisamment établie " et " qu'il n'est pas justifié que l'application des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance susvisée ait été véritablement indispensable, alors que la commission départementale devait être saisie normalement et que la grève du personnel pénitentiaire ne constituait qu'une entrave, nécessairement passagère et de courte durée, à l'extraction des détenus " ; qu'ils constatent, en conséquence, l'illégalité de l'arrêté servant de fondement à la poursuite ; qu'au surplus, les juges du fond relèvent que ledit arrêté énonce une motivation qui n'est pas prévue par l'article 25 précité de l'ordonnance susvisée ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, les juges répressifs, compétents pour apprécier la légalité d'un acte administratif individuel assorti d'une sanction pénale, ont estimé, sans insuffisance ni contradiction, qu'il ne ressortait ni des débats contradictoires, ni des éléments du dossier que l'expulsion de X... revêtait un caractère d'urgence absolue qui eût pu dispenser l'Administration du respect de la procédure instituée aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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