Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 février 2024. 23NT02030
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
23NT02030
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
Par un jugement n° 2212013 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Boezec, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2022 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination et astreinte à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture pour indiquer les diligences accomplies en vue de son départ.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a procédé à un examen de la situation de M. A B avant de prendre l'arrêté contesté.
5. En troisième lieu, M. A B, qui n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
6. En quatrième lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 14 février 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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