Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01719 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQ4
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
F20/00138
11 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [T] [U] EPOUSE [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FAIVRE de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique MOREL substituée par Me LYON, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Décembre 2023 ;
Le 07 Décembre 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [T] [U]-[I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association LES RECOLLETS, à compter du 04 mars 2003, en qualité d'agent d'entretien.
A compter de 2005, le contrat de travail de la salariée a été transféré à l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES suite à la fermeture de l'établissement.
A compter du 28 septembre 2007, Madame [T] [U]-[I] a occupé le poste de personnel de service et animatrice, à temps plein.
La convention collective nationale des maisons familiales rurales s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 26 août 2019, Madame [T] [U]-[I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 06 septembre 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 septembre 2019, Madame [T] [U]-[I] a été licenciée pour faute grave.
Par requête du 11 septembre 2020, enregistrée sous le n° RG 20/00138, Madame [T] [U]-[I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de dire et juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à lui payer les sommes suivantes :
- 55 948,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal/vexatoire,
- 4 662,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 466,24 euros de congés payés afférents,
- 1 321,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 132,10 euros de congés payés afférents,
- 9 616,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- d'ordonner le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par requête du 16 septembre 2021, enregistrée sous le n° RG 21/00156, Madame [T] [U]-[I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de condamner l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à lui payer les sommes suivantes :
- 6 828,29 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires, outre 682,82 euros de congés payés afférents,
- 3 182,82 euros à titre de rappel sur contrepartie obligatoire en repos,
- 13 987,20 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires dû à la carence de l'employeur,
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES demande de constater la prescription des demandes de Madame [T] [U]-[I].
Vu la jonction des requêtes n° RG 20/00138 et n° RG 21/00156,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 juillet 2022, lequel a :
- dit et jugé que les demandes de Madame [T] [U]-[I] sont recevables,
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé le 12 septembre 2019 contre Madame [T] [U]-[I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à verser à Madame [T] [U]-[I] les sommes suivantes :
- 14 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 662,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 466,24 euros de congés payés afférents,
- 9 616,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 321,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 132,10 euros de congés payés afférents,
- 6 828,29 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires,
- 682,82 euros de congés payés afférents,
- 1 591,41 euros à titre de rappel sur contrepartie obligatoire en repos,
- condamné l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à verser à Madame [T] [U]-[I] la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents, bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard 2 mois après le prononcé du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté Madame [T] [U]-[I] du surplus de ses demandes,
- ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur fautif à Pôle Emploi de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, en l'espèce 3 mois,
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 2 337,40 euros,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement suivant l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES aux éventuel dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par Madame [T] [U]-[I] le 22 juillet 2022,
Vu l'appel incident formé par l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES le 20 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [T] [U]-[I] déposées sur le RPVA le 13 avril 2023, et celles de l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES déposées sur le RPVA le 04 juillet 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,
Madame [T] [U]-[I] demande :
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a joint les procédures et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé contre Madame [T] [U]-[I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association MAISON FAMILIALE ET RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à verser à Madame [T] [U]-[I] les sommes suivantes :
- 4 662,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 466,24 euros de congés payés afférents,
- 9 616,20 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 321,01 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
- 132,10 euros de congés payés afférents,
- 6 828,29 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires,
- 682,82 euros de congés payés afférents,
- d'infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de condamner l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à payer à Madame [T] [U]-[I] les sommes suivantes :
- 55 948,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal/vexatoire,
- 3 182,82 euros à titre de rappel sur contrepartie obligatoire en repos,
- 2 500,00 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires dû à la carence de l'employeur,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ere instance,
- de condamner l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à payer à Madame [T] [U]-[I] la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de condamner l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES aux éventuels dépens de l'instance.
L'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES demande :
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Madame [U] [I] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 juillet 2022,
- en conséquence, de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES,
*
A titre principal :
- d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf celles portant condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 6 828,29 euros à titre de rappel de salaire heures supplémentaires,
- 682,82 euros de congés payés afférents,
- 1 591,41 euros à titre de rappel sur contrepartie obligatoire en repos,
- de débouter Madame [T] [U]-[I] de toutes ses autres demandes,
*
A titre infiniment subsidiaire :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles portant condamnation au titre de :
- l'indemnité compensatrice de préavis,
- les congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- de fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 555,54 euros,
- de fixer l'indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 455,55 euros,
- de condamner Madame [T] [U]-[I] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux conclusions de Madame [T] [U]-[I] déposées sur le RPVA le 13 avril 2023 et de l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES déposées sur le RPVA le 04 juillet 2023.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Madame,
Suite à notre entretien qui s'est tenu le 6 septembre 2019, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
-Manquements aux valeurs de notre maison familiale et notamment :
-Des propos très grossiers, très vulgaires tenus devant les élèves, les familles d'élèves, les membres de la Maison familiale ainsi que les visiteurs.
-Des propos blessants à l'encontre de certains membres de l'équipe.
-Insubordination, refus caractérisé d'appliquer les consignes ordonnées par la direction
- Non-respect de la hiérarchie
Tous ces manquements graves et récurrents rendent impossible votre maintien dans notre Maison Familiale. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 26 août 2019, la période non travaillée du 26 août 2019 au 13 septembre ne sera pas rémunérée » (pièce n° 1 de l'intimée).
L'employeur fait valoir que Madame [T] [U]-[I] a régulièrement, au sein de l'établissement, tenu des propos grossiers, vulgaires, voire insultants à l'égard de collègues, de clients, de stagiaires et d'élèves et même des propos racistes à l'égard d'un salarié de l'association ; qu'elle dénigre l'association devant les élèves et ne fait preuve d'aucune retenue, même en présence de personnes extérieures à l'association ; qu'elle ne respecte ni sa hiérarchie, ni les instructions données.
Il produit l'attestation d'un ancien salarié, qui indique que Madame [T] [U]-[I] était « très vulgaire en tout genre avec les élèves de notre école ; qu'elle se plaignait sans cesse d'avoir trop de travail, de ne pas être assez payée ; qu'elle « mettait une mauvaise ambiance » parmi les collègues (pièce n° 3).
Il produit également l'attestation de Madame [L], présidente de l'association, qui indique que Madame [T] [U]-[I] « hurle » sur des élèves, qu'elle « critique haut et fort le conseil d'administration et la direction devant les élèves et les clients » ; qu'elle « outrepasse » ses droits et ses fonctions ; qu'un soir Madame [T] [U]-[I] l'avait « rudoyée » parce qu'elle se trouvait dans une salle qu'elle venait de nettoyer ; qu'un jour, alors qu'elle lui demandait de lui remettre des nappes, elle lui avait répondu « non, l'autre ne veut pas », « l'autre là-haut dans son bureau » ; qu'elle tyrannise certains collègues ; qu'elle surnomme la directrice « la vieille » ; qu'après une « journée de travail » à laquelle participaient les membres du CA, elle avait critiqué la participation de Madame [Y] en disant « elle n'aura pas mal aux mains ce soir » ; que ce même jour elle avait refusé de sortir des tasses à café pour les bénévoles, imposant l'utilisation de gobelets en plastique ; qu'un « des plus gros clients » de l'association « c'est plein de son comportement et ne veux plus avoir affaire à elle » (pièce n° 4).
Madame [M] [J], ancienne directrice de l'association, atteste que Madame [T] [U]-[I] « a accompli correctement ses tâches », mais que son comportement n'est pas celui « d'une maîtresse de maison » ; que « son manque de savoir être nuit considérablement » aux élèves, salariés, familles et clients , qu'il arrive à Madame [T] [U]-[I] de faire preuve de « violence verbale » en insultant des élèves, en tenant « indirectement » des propos injurieux audibles par son entourage ; qu'elle a refusé « d'effectuer une tâche qui lui incombait » ; qu'elle est malveillante envers les nouveaux salariés en poste de nuit, qu'elle dévalorise et pousse au départ ; qu'elle a tenu des propos discriminatoires à l'égard « d'une salariée de couleur » ; qu'elle ne respecte pas des directives, notamment de ne pas distribuer de « médicaments de confort » ; qu'elle a des sautes d'humeur fréquentes (pièce n° 5).
Madame [P] [X] [E], ancienne salariée de la MFR, atteste que Madame [T] [U]-[I] « n'a pas toujours un langage adapté aux jeunes en formation » ; qu'elle n'a pas pris en considération les remarques qui lui ont été faites à ce propos par sa hiérarchie ; qu'elle critique les décisions prises par le CA » (pièce n° 6).
Madame [W] [F], aide familiale et membre du conseil d'administration, atteste avoir entendu à plusieurs reprises Madame [T] [U]-[I] parler « grossièrement » à des élèves, des collègues et des membres du CA, appeler, devant elle et la présidente de l'association, la directrice « l'autre », avoir dit pendant la « journée du ménage », à propos de Madame [Y], « elle ne va pas avoir trop mal au mains la vieille là-bas » (pièce n° 7).
Monsieur [F], directeur de l'association, atteste que le comportement de Madame [T] [U]-[I] est à ses yeux « inacceptable » en présence de jeunes « en construction et à la recherche de repères (pièce n° 8).
L'employeur produit également des attestations de parents de mineurs fréquentant l'association.
Ainsi, Madame [R] atteste avoir vu Madame [T] [U]-[I] « affalée » sur un canapé, « gueulant des ordres » à une élève qui nettoyait des carreaux ; que sa posture et son langage, devant les familles, est inacceptable ; qu'un soir de CA, elle « gueulait » parce que la réunion se tenait dans une salle qu'elle venait de nettoyer (pièce n° 9).
Monsieur [A] indique avoir constaté à de nombreuses reprises, le « comportement inapproprié » de Madame [T] [U]-[I] ; que son fils lui a dit qu'elle « parlait mal » de la directrice et de la présidente de l'association ; qu'elle critique ouvertement les décisions prises par le CA (pièce n° 10).
Monsieur [V] atteste avoir constaté que « Madame [I] utilise un ton et un langage totalement inapproprié pour rappeler à l'ordre des élèves », utilisant des expressions telles que « vous commencer à me faire chier » (pièce n° 11).
Monsieur [S], directeur de la fédération à laquelle appartient l'association, indique que le 11 juin 2019, lors d'un entretien professionnel avec Madame [Y], cette dernière lui a clairement exprimé les difficultés posées par Mme [T] [I], qui remettait sans cesse en cause, les décisions et l'organisation du travail au sein de la MFR, dénigrant publiquement Madame [Y], engendrant chez celle-ci une grande souffrance psychologique, qui lui a dit « être à bout » (pièce n° 12).
Monsieur [V], membre du CA, indique qu'alors que le nouveau projet de l'association devait être présenté à l'ensemble de l'équipe, Madame [T] [U]-[I] avait refusé d'y assister, malgré les demandes de la directrice, en lui répondant « j'ai autre chose à foutre, moi » (pièce n° 13).
Messieurs [N], [A] et [O], confirment ces faits dans son attestation, précisant que c'était en fin d'année scolaire 2019 (pièce n° 14).
Madame [T] [U]-[I] nie les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement.
Elle fait valoir qu'elle était « un pilier » de l'association, tant auprès des élèves, que de ses collègues et des parents.
Elle reconnaît un « franc parler », un « fort caractère » et ne pas « mâcher ses mots », mais nie tout excès.
Madame [T] [U]-[I] produit des attestations d'élèves témoignant du rôle bénéfique qu'elle avait joué auprès d'eux, notamment d'un point de vue psychologique, moral et pédagogique et de ce qu'elle les avait aidés à s'adapter et à gagner en maturité ; que si elle avait un fort caractère, elle n'avait jamais été méprisante ou agressive envers eux et n'avait jamais eu de comportement raciste (pièces n° 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 36, 37, 39, 40, 41 à 121, 128 à 130, 139).
Des parents d'élèves attestent également de ses qualités d'empathie, de disponibilité et de dévouement pour leurs enfants (pièces n° 19, 28, 25).
Madame [T] [U]-[I] produit également les attestations de salariés et anciens salariés de l'association, louant son caractère, sa capacité d'écoute, son lien avec les élèves et indiquant qu'ils n'avaient été témoins de comportements inappropriés de la part de cette dernière, avec qui que ce soit (pièces n° 26, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 35, 142, 143, 146, 147) et qui indiquent qu'elle n'avait jamais refusé d'obéir aux consignes qui lui étaient données.
Elle produit encore des attestations d'intervenants ou de prestataires extérieurs, attestant des bonnes relations de travail qu'ils avaient eu avec elle (pièces n° 29, 34, 138, 139, 140, 148).
Madame [T] [U]-[I] nie tout comportement raciste.
Elle fait valoir qu'elle s'est engagée dans diverses actions solidaires au sein de l'association (pièce n° 136, 137, 146).
Madame [T] [U]-[I] produit aussi un rapport d'audit de la MFR, réalisé en 2018 par sa tutelle, qui relève « une absence de cohésion, de compréhension mutuelle et d'enjeux partagés » et « des insuffisances dans l'organisation », mais lui reconnaît une dynamique associative, des savoirs faire professionnels des équipes (pièce n° 180).
Motivation :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
La cour constate que les faits reprochés à Madame [T] [U]-[I], qui ne sont pas datés, semblent s'être produits pendant de nombreuses années, sans que son comportement empêchât son maintien dans l'association.
Il lui est reproché des propos injurieux ou agressifs, un non-respect de sa hiérarchie, de l'insubordination et le non-respect des valeurs de l'association.
En l'espèce, les attestations produites par l'employeur faisant état de propos injurieux, agressifs, dévalorisant ou menaçants, ne précisent, ni la teneur des propos reprochés, ni d'indications temporelles, ni d'indications de contexte, sauf pour deux d'entre elles, qui semblent se référer à une même journée de 2019, pendant laquelle Madame [T] [U]-[I] auraient dit les mots : « autre chose à foutre », en se référant à une demande, et « celle-là », en se référant à une personne de la direction et une troisième sans indication de temps indiquant que Madame [T] [U]-[I] aurait dit à des élèves « vous commencez à me faire chié » (pièces n° 5, 7, 11 et 13).
En outre, s'agissant du commentaire raciste qu'elle aurait proféré, il n'y aucune indication des mots utilisés et de l'identité de la personne visée.
S'agissant de son insubordination, seules trois attestations se réfèrent à des faits relativement précis : un refus d'installer des nappes, un refus de servir le café et/ou de sortir des gobelets plutôt que des tasses à café, la phrase « un refus de participer à une présentation d'un projet de l'association et la phrase, après la « journée du nettoyage », « elle n'aura pas mal aux mains ce soir » (pièces n° 4, 5 et 7 de l'intimées). Cependant, il est à noter que s'agissant du café, il est fait mention dans une attestation de son refus de sortir des tasses à café, et dans une autre attestation de son refus de servir du café. En outre, il n'y aucune indication de la date à laquelle ces faits se seraient produits
Si une attestation fait état du refus de Madame [T] [U]-[I] de cesser de distribuer des « médicaments de confort », aucune indication n'est donnée sur la nature de ces médicaments, sur les personnes à qui elle les aurait donnés, ni sur la période de ces faits.
S'agissant du non-respect des valeurs de l'association, la cour relève que Madame [T] [U]-[I] produits de très nombreuses attestations d'anciens élèves de l'association et de leurs parents, particulièrement louangeuses et d'attestations de collègues ou anciens collègues également très positives.
Il est aussi à noter que l'une des anciennes directrices de l'association, tout en critiquant son comportement, atteste que Madame [T] [U]-[I] « a accompli correctement ses tâches » (pièce n° 5 de l'intimée).
Il est également à relever que le comportement reproché à Madame [T] [U]-[I] apparaît avoir perduré pendant de nombreuses années, sans qu'aucune sanction ne lui ait été infligée préalablement au licenciement. Si une attestation fait référence à des « remarques » qui lui aurait été faites, elle n'indique ni la date ni la forme de ces remarques (pièces n° 6 de l'intimée).
Dès lors, il ressort de ces éléments, que, compte-tenu des très rares occurrences où la salariée à pu avoir un langage inadapté et de son refus de participer à une unique réunion, son licenciement est injustifié. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Madame [T] [U]-[I] fait valoir que les conditions de son licenciement ont été « particulièrement brutales et vexatoires » et réclame la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur s'oppose à cette demande.
Motivation :
Madame [T] [U]-[I] n'explicite pas en quoi les conditions de son licenciement ont été brutales et vexatoires, le seul fait d'avoir été licenciée étant insuffisant à ce titre.
Sa demande sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [T] [U]-[I] fait valoir qu'elle a été très investie dans son travail ; qu'elle était très appréciée ; qu'elle a été chômage (pièces n° 167 à 169, 171, 187 à 195), avant de retrouver un emploi moins bien rémunéré, l'obligeant à compléter ses revenus par des prestations de ménage (pièces n° 198) ; que le licenciement lui cause une souffrance morale et de l'anxiété, et qu'elle doit prendre des anxiolitiques (pièce n° 13).
Sur la base d'un salaire moyen de 2337,40 euros pour les trois derniers mois précédent son licenciement, Madame [T] [U]-[I] réclame la somme de 55 948,80 euros d'indemnisation.
L'employeur fait valoir que la moyenne du salaire de Madame [T] [U]-[I] sur les trois derniers mois et de 2175,38 euros et sur les 12 derniers mois, de 2277,77 euros, somme qu'il faudra prendre en compte pour le calcul d'une éventuelle indemnisation.
Il fait également valoir que Madame [T] [U]-[I] ne produit aucun élément pour aller au-delà de l'indemnisation maximale, ni même pour aller au-delà de la somme que lui a allouée le conseil de prud'hommes.
Motivation :
Il résulte des bulletins de salaire produits par Madame [T] [U]-[I], qui ne concernent que les mois de janvier à août 2019 (pièce n° 8), que son salaire moyen, calculé sur les trois derniers mois, est de 2175,38 euros. Cependant, l'employeur indique dans ses conclusions que le salaire moyen sur les 12 derniers mois est de 2277,77 euros ; c'est donc ce salaire qui sera retenu.
Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.
Compte-tenu de l'ancienneté de Madame [T] [U]-[I] et des éléments qu'elle produit, l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES devra lui verser la somme de 25 000 euros. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Madame [T] [U]-[I] réclame les sommes de 4662, 40 euros, outre 466,24 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur fait valoir que l'indemnité ne peut être supérieure à 4555,54 euros.
Motivation :
Le salaire moyen de Madame [T] [U]-[I] étant de 2277,77 euros, l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES devra lui verser les sommes de 4555,54 euros outre 455,55 euros à titre de congés payés sur préavis. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de licenciement :
Madame [T] [U]-[I] réclame la somme de 9616, 20 euros.
L'employeur ne contestant pas subsidiairement ce quantum, il devra verser à Madame [T] [U]-[I] la somme demandée, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire :
Madame [T] [U]-[I] fait valoir que sa mise à pied a duré 17 jours et demande en conséquence un rappel de salaire de 1321,01 euros, outre 132, 10 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur ne contestant pas à titre subsidiaire les montants des sommes réclamées, il devra les verser à Madame [T] [U]-[I], le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires :
Madame [T] [U]-[I] n'a pas relevé appel sur ce point.
L'employeur demandant la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes, il devra verser à Madame [T] [U]-[I] les sommes de 6828,29 euros, outre 682, 82 euros au titre des congés payés.
Sur la demande d'indemnisation du repos compensatoire obligatoire non pris :
Madame [T] [U]-[I] réclame la somme de 3182, 82 euros, faisant valoir que le conseil de prud'hommes ayant faussement retenu une majoration de 25% au lieu de 50% pour lui attribuer la somme de 1591,41 euros.
L'employeur demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Motivation :
l'article L3121-38 du code du travail dispose :
« A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés ».
L'employeur ne concluant pas sur ce point, il y a lieu de se référer à la motivation du conseil de prud'hommes qui a débouté Madame [T] [U]-[I] de cette demande après avoir constaté qu'elle ne démontre pas avoir subi de dommage.
Sur la demande dommages et intérêts pour retard dans le paiement des heures supplémentaires dû à la carence de l'employeur :
Madame [T] [U]-[I] fait valoir que son employeur ayant omis de lui payer des heures supplémentaires qu'il savait devoir lui régler, sa carence lui a nécessairement causé un dommage qu'elle chiffre à 2500 euros.
L'employeur fait valoir que Madame [T] [U]-[I] ne démontre l'existence d'aucun dommage.
C'est par une juste appréciation du fait et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Madame [T] [U]-[I] de sa demande.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Madame [T] [U]-[I] fait valoir qu'elle a accompli des heures supplémentaires non payées et non déclarées et que son employeur n'a pas mis en place de système de contrôle de son temps de travail ; que Madame [T] [U]-[I], comme les autres salariés, devait remplir une « fiche horaire mensuelle » et que donc son employeur avait eu connaissance du quantum de ses heures de travail supplémentaires ; qu'en outre, la sollicitant soirs et week-ends, il avait nécessairement connaissance de ses amplitudes horaires.
Madame [T] [U]-[I] réclame en conséquence le paiement d'une somme de 13 987,20 euros.
L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'il n'a pas eu l'intention de dissimuler les heures de travail non rémunérées de Madame [T] [U]-[I].
Motivation :
L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La cour relève que les deux parties s'accordent pour dire qu'il n'existait pas de moyen de contrôle du temps de travail au sein de l'association mais que le paiement des heures supplémentaires se faisait sur la base de déclarations écrites des salariés eux-mêmes.
La cour relève également que l'employeur ne prétend pas que sa gestion de ces déclarations ait été défaillante.
La cour constate également que l'employeur ne produit aucune des déclarations mensuelles d'heures supplémentaires que Madame [T] [U]-[I] lui a remises, alors qu'il reconnaît lui avoir réglé des heures supplémentaires.
Dès lors, il en résulte que le total des heures supplémentaires accomplies par Madame [T] [U]-[I] a été nécessairement connu de l'employeur par la méthode déclarative qu'il avait mise en place.
Madame [T] [U]-[I] n'ayant aucun intérêt à minoré leur nombre, et il s'en déduit que l'employeur a sciemment omis de les déclarer.
Il devra donc verser à Madame [T] [U]-[I] la somme de 13 987,20 euros à titre d'indemnité, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement :
Compte-tenu du jugement à venir, l'association devra remettre les documents rectifiés demandés par Madame [T] [U]-[I], sans qu'une astreinte ne soit prononcée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
L'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES devra verser à Madame [T] [U]-[I] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
L'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'EPINAL, en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Madame [T] [U]-[I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à lui verser la somme de 14 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes de 4 662,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 466,24 euros de congés payés afférents ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à verser à Madame [T] [U]-[I] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à verser à Madame [T] [U]-[I] la somme de 4555,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 455,55 euros à titre de congés payés sur préavis ;
Condamne l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à verser à Madame [T] [U]-[I] la somme de 13.987, 20 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Y AJOUTANT
Condamne l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES à verser à Madame [T] [U]-[I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association LA MAISON FAMILIALE RURALE DE LA PLAINE DES VOSGES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association [T] [U]-[I] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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