Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01800 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVAZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
/
[F] [H]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 juillet 2021, enregistrée sous le n° 19/00616
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [K] Membre de la F.N.A.T.H., groupement du [Adresse 6] muni d'un pouvoir de représentation du 06 juin 2023
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 19 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [H], employée par la société [5] au poste de directrice d'EHPAD, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 janvier 2019.
Le certificat médical initial établi à cette même date mentionne un 'syndrome d'épuisement'.
L'employeur a complété une déclaration d'accident du travail le 24 janvier 2019 en émettant des réserves motivées.
Le 10 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY-DE-DÔME a notifié à Mme [H] son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 juillet 2019, Mme [H] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY-DE-DOME, laquelle, par décision du 27 septembre 2019, l'a rejeté.
Par lettre recommandée en date du 8 novembre 2019, Mme [H] a saisi le tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND aux fins de contester la décision rendue par la caisse d'assurance maladie.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT- FERRAND est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- fait droit à son recours formé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2019 ;
- dit que l' accident dont elle a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la CPAM du PUY-DE-DÔME aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 août 2021, la CPAM du PUY- DE-DÔME a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne morale le 15 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées le 19 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY-DE-DÔME demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a :
'- fait droit au recours formé par Mme [H] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 septembre 2019 ;
- dit que Mme [H] a été victime d'un accident du travail le 22 janvier 2019 devant donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la CPAM DU PUY-DE-DÔME aux entiers dépens'.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que l'accident du 22 janvier 2019 dont a été victime Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle ;
- confirmer la décision du 27 septembre 2019 de la commission de recours amiable de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ;
- débouter Mme [H] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [H] aux dépens.
Aux termes d'un courrier réceptionné au greffe le 14 juin 2023, oralement confirmé à l'audience, Mme [H] a indiqué ne soulever aucun élément en défense au regard de l'évolution satisfaisante de sa situation depuis l'appel du jugement prononcé par la juridiction de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de ses moyens.
MOTIFS
- Sur la qualification d'accident du travail :
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'.
Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail.
Il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un accident du travail d'établir la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l'existence d'une lésion.
S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il doit être tenu compte de l'existence d'une présomption simple d'imputabilité, en ce sens que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l'employeur, mais également dans les rapports entre l'employeur et la caisse.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail souscrite le 24 janvier 2019 par la société [5] ne précise pas les circonstances dans lesquelles le fait accidentel serait survenu.
Des précisions ont été apportées par la salariée au cours de l'enquête administrative diligentée par la caisse. Mme [H] a ainsi expliqué que le 21 janvier 2019, la gestionnaire des ressources humaines l'a informée que le directeur général constituait un dossier disciplinaire à son encontre et évoqué un projet de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Mme [H] a ajouté que ces annonces inattendues, brutales et injustes, l'ont fortement déstabilisée, y compris au cours de la nuit, mais qu'elle est néanmoins retournée au travail le lendemain. Dès le matin, la gestionnaire des ressources humaines et le chargé de sécurité, directeur d'EHPAD, l'ont contactée par téléphone pour lui suggérer à nouveau de souscrire à une rupture conventionnelle du contrat de travail, ce qui l'a 'anéantie'. Elle a alors eu beaucoup de difficultés à travailler, et ' laissant toutes les affaires en plan, l'ordinateur allumé', elle a quitté son poste pour aller consulter son médecin, lequel lui a délivré un certificat médical d'accident du travail et prescrit un arrêt de travail.
Mme [Y], gestionnaire des ressources humaines, a quant à elle expliqué à la CPAM que le rendez vous du 21 janvier 2019 avec Mme [H], loin d'être improvisé, avait été programmé dans le double but de préparer le contrôle des autorités de tarification en faisant le point sur la partie ressources humaines des documents qu'il y aurait à produire dans un contexte de dysfonctionnements graves de l'établissements ayant entraîné des plaintes de familles auprès de l'agence régionale de santé, et d'autre part, auditer les contrats de travail à durée déterminée après requalification de l'un d'entre eux en contrat à durée indéterminée. Mme [Y] a confirmé que la rupture conventionnelle du contrat de travail avait été évoquée, sans pour autant qu'il s'agisse d'une première discussion sur ce point. Mme [H] a alors convenu de l'échec de sa reconversion professionnelle en confiant avoir 'une vie de merde depuis 2013". Ayant constaté que l'état psychologique de Mme [H] s'est trouvé alors fragilisé, elle l'a raccompagnée à son logement avant d'engager avec elle une conversation d'ordre privé qui s'est achevée environ deux heures plus tard. Elle l'a recontactée le lendemain pour prendre de ses nouvelles, mais celle-ci n'a pas souhaité lui parler.
Il ressort des explications fournies lors de l'enquête administrative par Mme [Y] et Mme [H] que cette dernière a été atteinte, en fin de rencontre, d'une dégradation subite de son état psychologique à l'évocation de l'opportunité d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Certes, Mme [H] a alors fait état de difficultés personnelles interférant avec l'échange professionnel, mais il doit être constaté que cette digression vers des éléments relevant de sa vie privée n'a fait suite qu'à l'évocation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, qui apparaît donc comme étant l'élément déclencheur de sa déstabilisation émotionnelle soudaine.
La lésion, qui ne peut être contestée en ce qu'elle a été aussitôt constatée par la gestionnaire des ressources humaines, s'est donc manifestée dès le 21 janvier 2019 pour ensuite être constatée par le médecin traitant le lendemain.
Ces éléments ne sont pas en eux-mêmes incompatibles avec une qualification d'accident du travail.
La cour observe néanmoins que Mme [H], qui invoque le caractère inattendu et brutal de l'annonce d'un projet de rupture conventionnelle de son contrat de travail, n'établit pas ces éléments, contestés par Mme [Y] qui indique que ce projet avait déjà été abordé avec la salariée à la fin de l'année 2017 et que cette dernière n'ignorait pas que l'intervention planifiée de la gestionnaire des ressources humaines pointerait des difficultés déjà mises en évidence précédemment.
En conséquence, la soudaineté de l'événement présenté comme étant à l'origine de la lésion psychologique n'est pas caractérisée, pas plus du reste que son caractère brutal dès lors que l'évocation d'un projet de rupture conventionnelle de la relation de travail, abordé en dehors de tous propos ou comportements offensants, menaçants, insultants de la part de l'employeur, demeure dans le champ de l'exercice normal par ce dernier de son pouvoir de direction lorsque sont constatées des difficultés d'exécution des missions confiées au salarié, admises par celui-ci, comme c'est le cas en l'occurrence.
En outre, il ressort du courrier de Mme [H] rédigé en vue de la saisine de la commission de recours amiable que cette dernière a reconnu avoir déjà subi des intimidations de sa hiérarchie et avoir été confrontée à une importante charge de travail, source de stress. Le climat de travail était donc déjà dégradé depuis un certain temps, et la réaction anxieuse déjà présente chez la salariée, lorsque a eu lieu l'intervention de Mme [Y] le 21 janvier 2019.
De surcroît, comme le relève à juste titre la caisse d'assurance maladie, il se déduit du syndrome d'épuisement mentionné sur le certificat médical initial une dégradation lente et progressive de l'état de santé de Mme [H], incompatible avec une apparition soudaine de la lésion psychique observée.
Ces considérations suffisent à écarter la qualification d'accident du travail et conséquemment, à infirmer la décision des premiers juges qui ont retenu que l'accident dont Mme [H] [F] a été victime devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Compte tenu de la solution apportée au litige en cause d'appel, il y a lieu, par application de l'article 696 susvisé du code de procédure civile, de condamner Mme [H] qui succombe en son action aux entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en sa disposition contraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré le 24 janvier 2019 par la société [5] concernant Mme [F] [H] au titre du syndrome d'épuisement mentionné au certificat médical initial daté du 22 janvier 2019 ;
- Condamne Mme [F] [H] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [F] [H] aux dépens d'appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN