Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [G] [E]
c/
[V] [L]
N° RG 24/00435 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INLB
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SARL [N] & SPINA - 131
ORDONNANCE DU : 06 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [G] [E]
né le 24 Mars 1970 à [Localité 10] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me [X] [N] de la SARL [N] & SPINA, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [V] [L]
né le 24 Avril 1964 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par régularisation de deux contrats des 30 novembre 2018 et 8 janvier 2019, M. [G] [E] a donné à bail à M. [V] [L] deux garages portant respectivement les numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et situés [Adresse 2] à [Localité 4]. Les deux contrats de bail prévoient un loyer de 70 € par mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, M. [E] a assigné M. [L] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des clauses résolutoires des deux contrats :
- constater la résiliation du bail du garage n°55 au 12 mai 2024, et ordonner l'expulsion des occupants des lieux loués, tant de leurs personne que de leurs biens ou de tous occupants de leur chefs, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- constater la résiliation du bail du garage n°56 au 12 mai 2024, et ordonner l'expulsion des occupants des lieux loués, tant de leurs personne que de leurs biens ou de tous occupants de leur chefs, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- condamner M. [L] à lui payer les loyers en souffrance, soit la somme de 1 237,09 € par garage, soit la somme totale de 2474, 18 €, somme arrêtée au 12 mai 2024, date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
- condamner M. [L] à lui payer une indemnité d'occupation de 70 € par garage, soit la somme totale de 140 € et ce à compter du 12 mai 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fond des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment le coût de délivrance des quatre commandements de payer visant la clause résolutoire.
M. [E] expose que :
des incidents de paiement ont régulièrement eu lieu dès le mois de mars 2019 et ce pour les deux garages loués. M. [L] se contentant de quelques versements périodiques ;
deux commandements de payer visant les clauses résolutoires de chaque contrat ont donc été délivrés à M. [L] le 3 août 2022. Ces actes sont restés dans effet. Toutefois, M. [E] n'a pas souhaité engager de procédure, espérant encore un apurement de la dette corroboré par des versements périodiques ;
constatant à nouveau l’absence de paiements de M. [L], il a fait délivrer à celui-ci deux nouveaux commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 mars 2024. Aucun versement n'est intervenu au jour de l'assignation ;
la dette locative de M. [L] s'élève à la somme de 1 237, 09 € par garage, soit la somme totale de 2 474, 18 € arrêtée au 12 mai 2024 ;
il précise que les deux contrats de bail contiennent une clause résolutoire prenant effet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Dès lors, il s'estime recevable à faire constater la résiliation des deux baux à la date du 12 mai 2024 ;
il estime en outre être en droit de réclamer le paiement de l'arriéré locatif et une indemnité d’occupation pour la période postérieure au 12 mai 2024 et s'achevant à la date de libération parfaite des lieux.
À l’audience du 25 septembre 2024 M. [E] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, M. [L] pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.
L'article 1224 du code civil dispose qu'en matière de contrat : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il est constant que les deux contrats de bail de garage liant les parties comportent chacun une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement à terme du loyer et après deux mois suivant la délivrance d'une sommation de payer demeuré infructueuse.
Deux commandements de payer visant la clause résolutoire, signifiés le 12 mars 2024, portaient pour chacun des garages sur la somme principale de 1070 € au titre des loyers impayés, auquel s’ajoutait le loyer de mars 2024, soit 70 €, , outre 54,44 € au titre du commandement de payer du 3 août 2022 et 88,33 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 1 282,77 € par garage .
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par M. [L] dans le délai de deux mois suivant la délivrance des commandements de payer du 12 mars 2024, lesquels mentionnaient ce délai, le locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation des deux baux de garage à compter du 13 mai 2024.
Du fait de la résiliation des baux , M. [L] est devenu occupant des lieux sans droit ni titre des deux garages et n'est plus tenu au paiement du loyer, ce qui justifie :
- d'une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, il pourra être expulsé, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- d'autre part, de le condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 13 mai 2024 ,d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux.
Il n'est pas sérieusement contestable que M. [L] soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal aux deux loyers mensuels actuels.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n'est pas sérieusement contestable que l’obligation de M. [L] au titre des loyers et charges arrêtés au 12 mai 2024, s’élève à la somme de 1 237, 09 € par garage, soit la somme totale de 2 474, 18 € et M. [L] est condamné à payer cette somme à M. [E] à titre provisionnel.
M. [L] qui succombe est condamné aux dépens de l'instance qui comprend le coût des commandements de payer.
Il est condamné à payer à M. [E] une somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des deux baux de garage conclus entre M. [G] [E] et M. [V] [L] à la date du 13 mai 2024 ;
Ordonnons à M. [V] [L] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objets des deux baux, soit les garages n°55 et n°56 situés [Adresse 2] à [Localité 4] dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de M. [V] [L] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Condamnons M. [V] [L] à payer à titre provisionnel à M. [G] [E] la somme de 2 474, 18 €, correspondant à l’arriéré de loyers des deux garages ;
Condamnons M. [V] [L] à payer à titre provisionnel à M. [G] [L] la somme mensuelle de 70 € au titre de l'indemnité d'occupation de chaque garage, soit un total de 140 €, à compter du 13 mai 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamnons M. [V] [L] à payer à M. [G] [E] la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [L] aux entiers dépens qui comprendront le coût des quatre commandements de payer.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment