Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 21/05418
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/05418
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 19 Décembre 2024
Dossier N° RG 21/05418 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JF6C
Minute n° : 2024/344
AFFAIRE :
S.C.I. OLIA, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, S.C.I. LES VOILES, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège C/ Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SCI FLORINE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame Hélène SOULON, Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIERE lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIERE FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Thierry DEBARD
Maître Laurent LE GLAUNEC
Délivrées le 19 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSES :
S.C.I. OLIA, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.I. LES VOILES, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] sise [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SCI FLORINE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Thierry DEBARD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Sci Olia et la Sci les Voiles sont propriétaires au sein d’une copropriété dénommée [Adresse 4] située [Adresse 1] à [Localité 5].
Plusieurs ordonnances, jugements et arrêts opposant les deux Sci précitées au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » ont été rendus entre 2017 et 2022.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2021, la Sci Olia et la Sci les Voiles ont fait assigner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » pris en la personne de son syndic en exercice la SCI Florine, au visa des articles 7 et 17 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, afin de voir :
A titre principal,
Dire et juger recevable l’action diligentée par la Sci Olia et la Sci Les Voiles
Prononcer l'annulation de l'Assemblée Générale, entreprise et en toutes ses dispositions, tenue le 24 juin 2021 au sein de la copropriété [Adresse 4] pour défaut de capacité du syndic à convoquer et absence de signature conforme au procès-verbal quant à l'identité du secrétaire, outre l'absence de feuille de présence annexée au procès-verbal.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la Sci Olia la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la Sci Les Voiles la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la Sci Olia la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la Sci Les Voiles la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Dire et juger la Sci Olia et la Sci Les Voiles, conformément aux dispositions de l'Article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront dispensées de toute participation à la dépense commune au titre des frais de la présente procédure, sa charge devant être répartie entre les autres copropriétaires.
A titre subsidiaire,
Prononcer l'annulation de la résolution n° 14 de l'assemblée générale du 24 juin 2021 au vu d'un abus de majorité orchestré par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Autoriser la Sci Les Voiles à poser l'appareil de climatisation dont il était sollicité autorisation.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la Sci Olia la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la Sci les Voiles la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la Sci Olia la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser à la Sci Les Voiles la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Dire et juger la Sci Olia et la Sci les Voiles, conformément aux dispositions de l'Article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seront dispensées de toute participation à la dépense commune au titre des frais de la présente procédure, sa charge devant être répartie entre les autres copropriétaires.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Sci Florine pour agir au nom du syndicat.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’incident et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci Olia et la Sci les Voiles exposent que la convocation à l’assemblée générale du 24 juin 2021 a été adressée aux copropriétaires par le syndic, la Sci Florine, alors que l’assemblée générale du 13 août 2020 qui a mandaté ce syndic est contestée devant le tribunal qui en prononcera l’annulation.
Elles font valoir qu’elles sollicitent la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du comportement du syndicat des copropriétaires depuis 2017 et des nombreuses procédures qu’elles ont été contraintes d’engager pour faire valoir leurs droits.
Elles ajoutent que l’assemblée générale a élu en qualité de secrétaire la Sci Florine représentée par M. [R] [D] alors que celui est à l’origine de difficultés au sein de la copropriété et qu’il n’est pas le représentant de ladite Sci. Elles soulignent qu’une confusion est entretenue entre [U] et [R] [D], la signature du procès-verbal d’assemblée générale ne mentionnant que le nom.
A titre subsidiaire, la Sci les Voiles indique qu’elle sollicite l’autorisation de poser un appareil de climatisation au sein des combles conformément aux préconisations qui avaient été données par M. [R] [D] en 2016 et 2017 mais que l’assemblée générale s’est opposée à cette installation sans aucun motif légitime. Elle expose que sa demande n’engendre aucune atteinte à l’harmonie de l’immeuble ou à son esthétique et que d’autres copropriétaires ont obtenu cette autorisation.
Par conclusions notifiées par Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice demande, au visa des articles 13, 14, 15, 17 et 64 du décret du 17 mars 1967, au tribunal de débouter les Sci Olia et les Voiles de leur demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021, de débouter la Sci les Voiles de sa demande subsidiaire d’annulation de la résolution numéro 14 de l’assemblée générale du 23 juin 2022, de débouter les SCI Olia et les Voiles de leurs demandes au titre du préjudice moral et l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la Sci Olia et les Voiles au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que le jugement du 9 août 2022 qui a annulé l’assemblée générale du 13 août 2020 nommant la Sci Florine en qualité de syndic est postérieur à la convocation du 27 mai 2021 qui est donc valable.
Il expose que l’assemblée générale peut désigner le secrétaire qu’elle souhaite et qu’en l’espèce il s’agissait de M. [R] [D] et elle précise que la feuille de présence n’a pas à être jointe au procès-verbal de l’assemblée générale, sa mise à disposition en ligne étant suffisante.
A propos de l’abus de majorité soulevée par la Sci Les Voiles elle précise qu’aucun climatiseur autorisé en assemblée générale n’était situé dans les combles, elle rappelle qu’une ordonnance de référé du 21 avril 2021 a condamné ladite Sci à remettre en état le mur extérieur de la copropriété sur lequel elle avait fait installer un bloc moteur de climatisation.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 8 avril 2024 et fixée à l’audience à juge unique du 10 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 juin 2021 :
En application de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale des copropriétaires est convoquée par le syndic.
L’annulation de la décision d’assemblée générale qui a désigné le syndic rend annulable les assemblées générales suivantes convoquées par ce même syndic rétroactivement privé de pouvoir. Tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l’assemblée générale. Toutefois par l'effet rétroactif de la décision d'annulation, le syndic perd sa qualité pour convoquer une nouvelle assemblée à une date antérieure à celle de la caducité de sa mission. Lorsque le syndic a connaissance de l’existence d'un recours en annulation contre une assemblée générale ayant procédé à sa désignation, il peut soit démissionner et demander la désignation d'un administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale qui désignera le syndic, soit d'attendre l'expiration de son mandat généralement d'un an pour faire la même demande.
Dès lors que l'action en nullité a bien été envoyée dans le délai de deux mois imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi, contre l'assemblée initiale, puis contre celle convoquée par le syndic, les deux se trouvent annulées du fait de la disparition du mandat du syndic.
En l’espèce, après assignation du 10 novembre 2020, soit antérieurement à la convocation de l’assemblée générale du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a prononcé, par jugement devenu définitif du 9 août 2022, l’annulation de l’assemblée générale du 13 août 2020 et par conséquent la désignation du syndic non professionnel la Sci Florine, offre matera, syndic coopératif approuvée par ladite assemblée générale. Par l’effet du jugement du 9 août 2022, la Sci Florine, syndic est dépourvue rétroactivement à partir du 13 août 2020 de qualité pour convoquer l’assemblée générale du 24 juin 2021. Même si l’annulation d'une assemblée ayant désigné le syndic est postérieure aux convocations faites, elle entraîne la nullité de l’assemblée convoquée par celui-ci si une demande de nullité est formée dans le délai légal de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ce qui n'est pas contesté en l'espèce, le mandat du syndic ne pouvant être validé rétroactivement par une assemblée générale postérieure.
Sera alors prononcée l’annulation de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 4] en date du 24 juin 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts et l’application de l’article 10- 1 de loi du 10 juillet 1965 :
La Sci Olia et/ou la Sci les Voiles, qui sont des personnes morales ne justifient pas du préjudice moral dont elles font état et elles seront déboutées de leur demande respective formulée à ce titre.
La Sci Olia et la Sci les Voiles qui ont vu leur prétention déclarée fondée par le juge seront dispensées, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des Sci Olia et les Voiles les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, sera alors condamné à payer à chacune des Sci la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 4] en date du 24 juin 2021 ;
DEBOUTE la Sci Olia et la Sci les Voiles de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la Sci Olia et à la Sci les Voiles ensemble la somme de 1 500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la Sci Olia et la Sci les Voiles seront dispensées de toute participation à la dépense commune au titre des frais de la présente procédure dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
La greffière, La présidente,
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