Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
N° de MINUTE :
N° RG 21/04090 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYKF
Jugement (N° 20/000182) rendu le 17 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTS
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [D] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Me [W] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Sungold
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, à qui l'assignation en intervention forcée a été délivrée par acte d'huissier le 19 janvier 2022 (PV 659 CPC)
SA Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 mai 2023
****
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, selon bons de commande acceptés en date du 27 avril 2015 et 20 mai 2015, M. [Z] [J] a conclu avec la société SUNGOLD deux contrats de fourniture et de pose de deux installations photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique moyennant les prix de 24.500 euros TTC et 21.500 euros TTC.
Selon offre préalable de crédit acceptée en date du 27 avril 2015, la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] un crédit de 24.500 euros au taux annuel fixe de 5,76 % et remboursable en 120 mensualités et affecté à l'achat et à l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique.
Selon offre préalable de crédit accepetée en date du 20 mai 2015, la SA SYGMA BANQUE aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] un crédit de 21.500 euros au taux annuel fixe de 5,28% remboursable en 120 mensualités et affecté à l'achat et à l'installation de panneaux photovoltaïques.
La société SUNGOLD a été placée en redressement judiciaire le 20 juillet 2016 étant précisé que cette procédure a été subséquemment convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 6 septembre 2017.
Par jugement en date du 28 juin 2019, a été ordonnée la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société SUNGOLD.
Le 17 janvier 2020, M. [W] [L] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD.
Par actes d'huissier en date des 5 et 10 juin 2020, M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] ont fait assigner en justice la société SUNGOLD prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. [W] [L] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d'obtenir à titre principal l'annulation des contrats de vente et de crédit et à titre subsidiaire, la résolution des dits contrats.
Par jugement avant dire droit en date du 4 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en annulation des contrats de vente et de pose des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique en date des 27 avril 2015 et 20 mai 2015 faute de mise en cause régulière de M. [W] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de cette même juridiction, a:
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action invoquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration de créance,
- prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 27 avril et 20 mai 2015,
- constaté la nullité consécutive des contrats de prêt conclus les 27 avril et 20 mai 2015 entre M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] d'une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d'autre part,
En conséquence,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue de restituer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 14.368,64 euros au titre des échéances payées en application de l'offre acceptée le 27 avril 2015 d'un montant de 24.500 euros,
- dit que M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] seront solidairement tenus de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 24.500 euros au titre de l'offre acceptée le 27 avril 2015,
- dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue de restituer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 12.802,92 euros au titre des échéances payées en application de l'offre acceptée le 28 mai 2015 d'un montant de 21.500 euros,
- dit que M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] seront solidairement tenus de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 21.500 euros au titre de l'offre acceptée le 28 mai 2015,
- ordonné la compensation entre ces dettes et créances réciproques,
En conséquence,
- condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à verser en deniers et quittances valables la somme de 10.131,36 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du remboursement du capital restant dû après déduction des mensualités réglées au titre du crédit du 27 avril 2015 de 24.500 euros,
- condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à verser en deniers et quittances valables la somme de 8.697,08 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du remboursement du capital restant dû après déduction des mensualités réglées au titre du crédit du 20 mai 2015 de 21.500 euros,
- dit que M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] devront laisser à la disposition de M. [W] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD l'ensemble des panneaux photovoltaïques et les ballons thermodynamiques pendant le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et que tout enlèvement du matériel se fera à la charge du mandataire ad hoc de la société SUNGOLD ainsi que la remise en état des lieux et notamment la toiture de l'immeuble du [Adresse 5] en son état initial,
- dit qu'à défaut pour le mandataire ad hoc d'avoir exécuté son obligation de reprise et de remise en état dans ce délai de deux mois, M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] auront la libre disposition de l'ensemble du matériel et de l'installation,
- rejeté les demandes indemnitaires de M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2021, M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 24.500 euros au titre de l'offre acceptée le 27 avril 2015,
' condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 21.500 euros au titre de l'offre acceptée le 28 mai 2015,
' ordonné la compensation des dettes et créances,
' en conséquence, condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à verser en deniers et quittances valables la somme de 10.131,36 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du remboursement du capital restant dû après déduction des mensualités réglées au titre du crédit du 27 avril 2015 de 24.500 euros,
' condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à verser en deniers et quittances valables la somme de 8.697,08 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du remboursement du capital restant dû après déduction des mensualités réglées au titre du crédit du 20 mai 2015 de 21.500 euros,
' rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] en date du 12 avril 2023, et tendant à voir :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a:
' rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action invoquée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
' rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration de créance,
' prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 27 avril et 20 mai 2015,
' constaté la nullité consécutive des contrats de prêt conclus les 27 avril et 20 mai 2015 entre M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] d'une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d'autre part,
En conséquence,
' dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue de restituer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 14.368,64 euros au titre des échéances payées en application de l'offre acceptée le 27 avril 2015 d'un montant de 24.500 euros,
' dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue de restituer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 12.802,92 euros au titre des échéances payées en application de l'offre acceptée le 28 mai 2015 d'un montant de 21.500 euros,
' dit que M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] devront laisser à la disposition de M. [W] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD l'ensemble des panneaux photovoltaïques et les ballons thermodynamiques pendant le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et que tout enlèvement du matériel se fera à la charge du mandataire ad hoc de la société SUNGOLD ainsi que la remise en état des lieux et notamment la toiture de l'immeuble,
' dit qu'à défaut pour le mandataire ad hoc d'avoir exécuté son obligation de reprise et de remise en état dans ce délai de deux mois, M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] auront la libre disposition de l'ensemble du matériel et de l'installation,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
- condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 24.500 euros au titre de l'offre acceptée le 27 avril 2015,
' condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 21.500 euros au titre de l'offre aceptée le 28 mai 2015,
' ordonné la compensation des dettes et créances,
Et en conséquence,
' condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à verser en deniers et quittances valables la somme de 10.131,36 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du remboursement du capital restant dû après déduction des mensualités réglées au titre du crédit du 27 avril 2015 de 24.500 euros,
' condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à verser en deniers et quittances valables la somme de 8.697,08 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du remboursement du capital restant dû après déduction des mensualités réglées au titre du crédit du 20 mai 2015 de 21.500 euros,
' rejeté toutes les demandes indemnitaires des époux [J] formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
Statuant de nouveau,
' condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA à payer aux époux [J] les sommes de:
- 4.554,00 euros sauf à parfaire au titre de leur préjudice financier,
- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
' condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA à payer aux époux [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la banque SYGMA aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour ne faisait pas droit aux demandes des époux [J] considérant que la banque n'a pas commis de fautes:
' prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à débouter les époux [J] de l'intégralité de ses demandes,
' déclarer que les époux [J] reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt.
Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 21 avril 2023, et tendant à notamment à voir :
- réformer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 27 avril et 20 mai 2015, constaté la nullité consécutive des contrats de prêt conclus les 27 avril et 20 mai 2015 entre M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] d'une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d'autre part, et en ce qu'il a condamné la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre principal,
- débouter M. [Z] [J] et Mme [D] [J] épouse [C] de l'intégralité de leurs demandes telles que formulées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE.
Pour sa part M. [W] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD a été assigné devant la cour le 19 janvier 2022 et le 24 mars 2022 étant précisé que dans les deux cas les actes d'huissier ont donné lieu à un procès verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile. Subséquemment dans le cadre de l'instance d'appel cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu en cause d'appel, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS DE VENTE:
L'ancien article L121-17 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi du 17 mars 2014 applicable au présent litige dispose:
I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
II.-Si le professionnel n'a pas respecté ses obligations d'information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l'article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n'est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.'
Par ailleurs l'ancien article L 121-18-1 alinéa 1er du même code dans sa version résultant de la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 quant à lui dispose:
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. »
Par ailleurs l'article L 111-1 du dit code dans sa version résultant de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 dispose:
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article s'applique également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.'
Au cas particulier la nature complexe des opérations contractuelles en question implique que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder ' comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Dans le cas présent le bon de commande du 27 avril 2015 s'agissant des panneaux photovoltaïques précise bien leur marque et leur puissance. Toutefois il se montre très lacunaire car il ne spécifie nullement leur surface ni leur poids - élément pourtant essentiels. En effet certains toits ne peuvent supporter des panneaux solaires trop lourds qui sont susceptibles de mettre en danger l'intégrité physique des occupants d'une maison.
Par ailleurs s'agissant du délai de livraison ce bon de commande comporte des indications très imprécises car il spécifie en termes vagues 'Livraison dans un délai de trois mois maximum'. De telles mentions témoignent d'un évident clair obscur car elles ne fournissent aucune précision sur le point de départ de ce délai ( date signature du bon commande ' Événement subséquent et lequel '). Par ailleurs ce bon de commande ne précise nullement le calendrier des travaux avec notamment les diverses tranches en ce compris la date exacte des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie.
S'agissant du bon de commande du 20 mai 2015, il ne comporte également aucune précision sur le poids et la surface des panneaux photovoltaïques- éléments pourtant cruciaux. Par ailleurs il mentionne aussi en termes nébuleux s'agissant du délai de livraison: 'Livraison dans le délai de trois mois' sans spécifier le point de départ de ce délai. Un tel bon de commande s'abstient aussi totalement de mentionner l'exact calendrier des travaux avec ses différentes tranches et notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie.
Il ressort des observations qui précédent que le consommateur en question M. [Z] [J] n'a pas été suffisamment informé sur les prestations qu'il entendait obtenir dans le cadre des deux contrats de vente litigieux. Il est ainsi incontestable que le bon de commande litigieux ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.
En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [Z] [J] ait eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, son acceptation de la livraison n'ayant pas eu pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui en découle.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 27 avril et 20 mai 2015.
- SUR LA NULLITÉ DES DEUX CONTRATS DE CRÉDIT AFFECTES:
En application des dispositions de l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité consécutive des contrats de prêt conclus les 27 avril et 20 mai 2015 entre M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] d'une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE d'autre part.
- SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU CONTRAT PRINCIPAL ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:
L'annulation des bons de commande en cause et des contrats de crédit affecté doit en principe conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois tel n'est pas totalement le cas lorsque du fait des circonstances particulières de l'espèce, la banque peut se trouver privée de sa créance de restitution.
Il convient en premier lieu au regard de l'effet rétroactif normal de l'annulation tant des contrats de vente que des contrats de crédit affecté de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, à bon droit:
' dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue de restituer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 14.368,64 euros au titre des échéances payées en application de l'offre acceptée le 27 avril 2015 d'un montant de 24.500 euros,
' dit que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera tenue de restituer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 12.802,92 euros au titre des échéances payées en application de l'offre acceptée le 28 mai 2015 d'un montant de 21.500 euros,
' dit que M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] devront laisser à la disposition de M. [W] [L] es qualité de mandataire ad hoc de la société SUNGOLD l'ensemble des panneaux photovoltaïques et les ballons thermodynamiques pendant le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et que tout enlèvement du matériel se fera à la charge du mandataire ad hoc de la société SUNGOLD ainsi que la remise en état des lieux et notamment la toiture de l'immeuble,
' dit qu'à défaut pour le mandataire ad hoc d'avoir exécuté son obligation de reprise et de remise en état dans ce délai de deux mois, M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] auront la libre disposition de l'ensemble du matériel et de l'installation.
Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.
Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité des deux bons de commande litigieux (qui comportaient du reste de nombreuses irrégularités comme cela résulte des constatations objectives relevées ci-dessus) aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds des deux crédits affectés de telle manière qu'elle a financé deux contrats de vente totalement illicites étant précisé que le bon de commande litigieux comporte de graves irrégularités. Par ailleurs dans le cas présent les fonds ont été débloqués par l'organisme de crédit en l'absence de toute autorisation communale de telle manière que l'installation litigieuse était illégale.
Il convient de plus de souligner que le crédit affecté conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n'existe que par l'autre, de telle manière que le déséquilibre s'en trouve d'autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s'analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre des deux contrats de vente.
Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice aux époux [J] dont l'exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu'ils ont ainsi perdu de ne pas contracter dans le cadre de ces deux contrats. En outre M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] ont subi un préjudice lié au fait qu'ils ont dû faute d'informations préalables suffisantes, utiliser des matériels qui n'étaient pas en parfaite conformité avec leurs souhaits. Par ailleurs l'objectivité commande de constater que la déconfiture de la société SUNGOLD en rendant impossible la restitution des prix de vente , conséquence juridique en principe automatique de l'annulation des deux contrats de vente litigieux, cause à M. [S] [Y] un incontestable préjudice qui doit être réparé.
Par suite, les fautes qui viennent d'être évoquées en l'espèce ont causé à M. [Y] un préjudice substantiel de telle manière que la banque devra être privée partiellement de sa créance de restitution à hauteur d'une somme qui doit être justement arbitrée à concurrence du montant de 10.000 euros.
Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution en totalité.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 24.500 euros au titre de l'offre acceptée le 27 avril 2015, condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 21.500 euros au titre de l'offre acceptée le 28 mai 2015, et ordonné la compensation des dettes et créances des parties.
Il y a lieu dès lors statuant à nouveau, de dire que la banque prêteuse ne pourra se prévaloir au moins partiellement des effets de l'annulation des contrats de crédit litigieux, et de dire que la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE sera partiellement privée de sa créance de restitution à hauteur de 10.000 euros toutes cause de préjudices confondues ( la cour ne pouvant statuer ultra petita étant précisé que le montant total des dommages et intérêts sollicités par les époux [J] est de 10.554,00 euros). Il convient par ailleurs d' ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties étant précisé que les sommes dues après compensation sont expressément spécifiées dans le dispositif du présent jugement.
S'agissant des autres points tranchés dans le dispositif du jugement querellé et déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge dans la décision entreprise ayant pas des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu dès lors de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' dit que M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] seront solidairement tenus de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 24.500 euros au titre de l'offre acceptée le 27 avril 2015,
' dit que M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] seront solidairement tenus de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital de 21.500 euros au titre de l'offre acceptée le 28 mai 2015,
' ordonné la compensation des dettes et créances,
Et en conséquence,
' condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à verser en deniers et quittances valables la somme de 10.131,36 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du remboursement du capital restant dû après déduction des mensualités réglées au titre du crédit du 27 avril 2015 de 24.500 euros,
' condamné solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à verser en deniers et quittances valables la somme de 8.697,08 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du remboursement du capital restant dû après déduction des mensualités réglées au titre du crédit du 20 mai 2015 de 21.500 euros,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
- DIT que la banque prêteuse ne pourra se prévaloir au moins partiellement des effets de l'annulation des contrats de crédit litigieux,
- DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera partiellement privée de sa créance de restitution à hauteur de 10.000 euros au titre deux contrats de crédit en cause (soit 5.000 euros pour chacun de ces contrats),
- DIT qu'une compensation devra intervenir entre les créances réciproques des parties,
En conséquence,
- CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à verser en deniers et quittances valables à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5.131, 36 euros au titre du remboursement partiel du capital restant dû après déduction des mensualités réglées au titre du crédit du 27 avril 2015 et compte tenu de la privation partielle pour la banque de sa créance de restitution,
- CONDAMNE solidairement M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] à verser en deniers et quittances valables à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.697, 08 euros au titre du remboursement partiel du capital restant dû après déduction des mensualités réglées au titre du crédit du 28 mai 2015 de 21.500 euros et compte tenu de la privation partielle pour la banque de sa créance de restitution,
- CONFIRME le jugement querellé pour le surplus,
Y ajoutant,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [Z] [J] et Mme [D] [C] épouse [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU