Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-42.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.526
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association d'éducation populaire Jeanne d'Arc, dont le siège est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de Mme Luciana Y..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association d'éducation Jeanne d'Arc, et de Me Roger, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er juillet 1972 en qualité d'aide cuisinière par l'Association d'éducation populaire institution Jeanne d'X..., a été licenciée par lettre du 24 mars 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1991), de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, par application des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier tant la régularité de la procédure de licenciement que l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la sanction d'une irrégularité de procédure est limitée à une condamnation de l'employeur à payer une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; qu'en déclarant que le défaut de motivation de la lettre de notification du licenciement conférait de droit à cette mesure un caractère abusif, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur, dans ses conclusions, entendait justifier le licenciement par des fautes disciplinaires de la salariée, a décidé à bon droit que la lettre de notification du licenciement ne comportant l'énonciation d'aucun motif, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 116 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association d'éducation populaire Jeanne d'Arc, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme Y... la somme de 7 116 francs, exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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