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Cour de cassation, 16 mai 2019. 18-20.495

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.495

Date de décision :

16 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10420 F Pourvoi n° Z 18-20.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt (n° RG : 17/13789) rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à Mme N... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme B... ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 380-1 du même code ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme B... la somme de 150 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

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