Tribunal Administratif de Paris, 07 janvier 2025. 2429346
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2429346
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 065,73 euros au titre du remboursement à hauteur de 10 % des frais engagés pour son déplacement du 15 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. A, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Mamoudzou : Mayotte () ".
3. M. B demande la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 065,73 euros au titre du remboursement à hauteur de 10 % des frais engagés pour son déplacement du 15 juillet 2022. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au commandement de la gendarmerie outre-mer de Mayotte en qualité de chef du centre opérationnel et de renseignements de la gendarmerie. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Mayotte, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Mayotte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025.
Le vice-président de la 5ème section,
L. A
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