Texte intégral
N° RG 23/05003 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBMP
Nom du ressortissant :
[J] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Y]
né le 11 Novembre 1994 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [K] [C], interprétre en langue anglaise, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Juin 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour pendant a été notifiée à [J] [Y] par le préfet de Police.
Le 14 avril 2023 le préfet du Rhône a assigné à résidence [J] [Y] dans le département du Rhône.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 03 mai 2023 les policiers du commissariat de la SPAFT ont relevé que [J] [Y] ne s'était plus présenté pour émarger sa feuille de présence le 27 avril 2023.
Le 15 juin 2023 le préfet du Rhône a assigné à résidence [J] [Y] dans le département du Rhône.
Le 18 juin 2023 [J] [Y] était interpellé dans le cadre d'une procédure pénale.
Le 18 juin 2023 l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 19 juin 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 25,[J] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 19 juin 2023, reçue le jour même à 14 heures 45, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 20 juin 2023 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [J] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le21 juin 2023 à 11 heures 39, [J] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- avoir été prise en violation de l'article 33 de la convention de Genève et l'atteinte à son droit constitutionnel d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2023 à 10 heures 30.
[J] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [J] [Y], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [J] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas avoir pris en considération sa demande de réexamen de sa demande d'asile et le fait qu'il était convoqué pour le 20 juin 2023 outre le fait que Forum Réfugié l'avait convoqué le 22 juin 2023 pour finaliser sa demande d'asile ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
« Considérant que le comportement de M.[Y] [J] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue pour vol simple, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause ; qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police ayant été signalisé à cinq reprises notamment pour des faits de recel, vol avec destruction ou dégradation, agression sexuelle à deux reprises, violence dans un transport en commun ;
Considérant que M.[Y] [J] assigné à résidence le 15/06/2023, n'est manifestement pas dans une démarche de retour vers son pays d'origine puisqu'il indique clairement vouloir rester en France et y implanter sa cellule familiale;
Considérant que M.[Y] [J] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisqu'il déclare être sans domicile fixe, et mendier pour vivre ;
Considérant que M. [Y] [J] allègue avoir une soeur jumelle en France qui serait citoyenne française, et une petite amie enceinte de ses oeuvres domiciliée à [Localité 5], sans être en capacité de démontrer ses dires,
Considérant que M.[Y] [J] est démuni de document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ;
Considérant que M.[Y] [J] est démuni de document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire ;
Considérant que M. [Y] [J] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité (..). et qu'il en ressort que l'intéressé déclare avoir des problèmes cardiaques sans toutefois que cet élément paraisse susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention ; »
Attend que dans son audition [J] [Y] a indiqué à la question des policiers qui demandait s'il avait entamé des démarches à la préfecture pour régulariser sa situation: « J'ai vu un assistant social mais il n'ya pas eu de suite » ;
Attendu qu'aucun élément relatif à une demande de réexamen de sa demande d'asile n'a été évoquée par [J] [Y] lors de ses auditions ; Que par contre la préfecture a évoqué tous les éléments de sa situation dont il a fait état ce qui atteste d'un examen sérieux ;
Attendu qu'il convient de retenir au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de la violation de l'article 33 de la convention de Genève
Attendu que dans sa requête la personne retenu soutient que la préfète porte atteinte à son droit constitutionnel d'asile puisque la Loi du 29 juillet 2015 généralise le principe du maintien sur le territoire des demandeurs de protection internationale ;
Attendu que [J] [Y] a produit devant le juge des libertés et de la détention une convocation pour l'enregistrement de sa demande d'asile ;
Attendu que le moyen invoqué par [J] [Y] concerne uniquement la faculté pour l'autorité administrative de procéder à son éloignement dès lors qu'il serait établi qu'une demande d'asile soit effectivement enregistrée ; que cette appréciation est d'ailleurs laissée à l'OFPRA dès qu'il sera saisi de cette demande ;
Que l'examen éventuel de cette demande n'est pas de nature à conditionner son placement ou son maintien en rétention, et la mention de l'allégation de l'existence prochaine demande d'asile ne peut pas plus caractériser une insuffisance de motivation ou une erreur d'appréciation alors même que ce droit à demander l'asile doit nécessairement être rappelé à l'intéressé lors de son arrivée au centre de rétention et que l'existence même de cette demande d'asile constitue d'ailleurs un des critères de la prolongation exceptionnelle de la rétention au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA ;
Attendu qu'aucune violation du droit constitutionnel à l'asile n'est susceptible d'être caractérisée en l'espèce ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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